Inapplicabilité d’une mesure de soins suite à cessation de son effet

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Inapplicabilité d’une mesure de soins suite à cessation de son effet

L’Essentiel : M. [E] a formellement renoncé à son pourvoi concernant Mme [E]. Il a introduit un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 19 juin 2023, maintenant une mesure de soins sans consentement. Cependant, dans un mémoire du 16 octobre 2024, son avocat a indiqué que cette mesure avait été levée. En conséquence, le pourvoi a été déclaré sans objet. La Cour a décidé de ne pas statuer, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens et rejetant la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025.

Désistement de M. [E]

M. [E] a formellement renoncé à son pourvoi en ce qui concerne Mme [E].

Pourvoi en cassation

M. [E] a introduit un pourvoi en cassation contre une ordonnance datée du 19 juin 2023, qui maintenait une mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, ordonnée par le directeur du centre hospitalier [4] à la demande d’un tiers, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Fin de la mesure de soins

Dans un mémoire déposé le 16 octobre 2024, l’avocat de M. [E] a signalé que la mesure de soins dont il bénéficiait avait été levée.

Conséquences du désistement

En raison de la levée de la mesure, le pourvoi a été déclaré sans objet.

Décision de la Cour

La Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens et rejetant la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète sans consentement selon l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique ?

L’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique stipule que :

« La hospitalisation complète sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels, et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans le cas de Madame [N] [B], il a été attesté par le médecin de l’établissement que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Cela justifie le maintien de l’hospitalisation complète, car les conditions prévues par cet article sont toujours remplies.

Il est donc essentiel de respecter ces critères pour garantir la légalité de la mesure de soins psychiatriques.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique, a pour mission de contrôler la légalité des mesures d’hospitalisation sans consentement.

Cet article précise que :

« Le juge doit s’assurer que les conditions de l’hospitalisation sont remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient. »

Dans le cas présent, l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète a été émise par le juge, qui a examiné les éléments fournis, notamment l’avis du médecin.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3213-3, qui stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée de la nature de son état, des soins qui lui sont prodigués et de ses droits. »

De plus, l’article L. 3213-4 précise que :

« La personne a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. »

Dans le cas de Madame [N] [B], il est mentionné qu’elle a été informée de la décision et qu’elle a la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours.

Ces dispositions garantissent que les droits des patients sont respectés, même en cas d’hospitalisation sous contrainte.

Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

L’article L. 3213-5 du Code de la Santé Publique indique que :

« L’appel interjeté contre la décision de maintien en hospitalisation complète n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge. »

Cela signifie que, même si Madame [N] [B] décide de faire appel, son hospitalisation se poursuivra jusqu’à ce que la Cour d’appel statue sur la légalité de la mesure.

Il est donc crucial pour le patient de préparer son appel avec l’assistance de son avocat, afin de maximiser ses chances de succès.

Cette procédure permet de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures de soins psychiatriques imposées.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 1 FS-D

Pourvoi n° C 23-21.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.139 contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :

1°/ à l’hôpital [4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° C 23-21.139

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [E].

2. M. [E] s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur du centre centre hospitalier [4], à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

3. Par mémoire déposé le 16 octobre 2024, l’avocat de M. [E] indique qu’il a été mis fin à la mesure dont celui-ci bénéficiait.

4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu de statuer ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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