L’Essentiel : Le 17 décembre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu à informer, sans appel. En conséquence, la requête présentée a été jugée sans objet. La Cour de cassation, chambre criminelle, a ensuite statué sur cette affaire, confirmant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision du juge d’instructionLe 17 décembre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer. Cette décision a été prise sans qu’un appel soit relevé. Conséquences de la décisionEn conséquence de cette ordonnance, la requête présentée a été considérée comme sans objet. Intervention de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a statué sur cette affaire et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du jugeL’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cet article établit que même en l’absence du défendeur, le juge doit examiner la demande et s’assurer de sa validité. L’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à l’article 472, en rendant une décision réputée contradictoire selon l’article 473, car les défendeurs avaient été cités régulièrement. Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Cet article souligne l’importance de la préservation des preuves avant le procès, ce qui est crucial dans les litiges immobiliers où des travaux peuvent affecter les propriétés voisines. La partie qui demande l’expertise doit démontrer un motif légitime, ce qui a été fait dans cette affaire en raison de la nature du projet de construction, impliquant des déconstructeurs et des impacts potentiels sur les parcelles avoisinantes. Sur les dépensL’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Cet article précise que les dépens doivent être supportés par la partie qui a demandé la mesure d’instruction. Dans cette affaire, la S.N.C Jaurès, ayant sollicité l’expertise, est tenue de supporter les frais d’expertise et les dépens de l’instance, conformément à cet article. Sur l’exécution provisoireLes articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile régissent l’exécution provisoire des décisions. L’article 484 stipule que « les décisions de justice sont exécutoires par provision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ». L’ordonnance rendue par le juge des référés est donc exécutoire par provision, permettant ainsi à la S.N.C Jaurès de commencer les travaux tout en respectant les droits des parties concernées. Cette exécution provisoire est essentielle pour garantir que les mesures d’expertise et les travaux nécessaires puissent être réalisés sans retard, tout en préservant les droits des défendeurs. |
N° 00113
GM
8 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 22238000037, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [R] [S], contre personne non dénommée, des chefs de déni de justice, prise illégale d’intérêts, abus de faiblesse, extorsion, discrimination, complicité d’escroquerie.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par ordonnance du 17 décembre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.
2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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