Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance de non-instruction

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Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance de non-instruction

L’Essentiel : Le 29 octobre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu à informer dans cette affaire, décision qui n’a pas été contestée par appel. En conséquence, la requête présentée a été jugée sans objet. La Cour de cassation, chambre criminelle, a ensuite statué le 8 janvier 2025, affirmant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête, décision prononcée par le président lors de l’audience publique.

Décision du juge d’instruction

Le 29 octobre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer dans cette affaire. Cette décision n’a pas été contestée par appel.

Conséquences de la décision

En conséquence de cette ordonnance, la requête présentée a été considérée comme sans objet.

Conclusion de la Cour de cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ?

L’absence de conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, cet article stipule que :

« L’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’appel. À défaut, la déclaration d’appel est caduque. »

Dans le cas présent, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions avant le 2 décembre 2024,

ce qui a conduit le tribunal à prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel.

Cette règle vise à garantir la célérité des procédures judiciaires et à éviter que les affaires ne stagnent indéfiniment.

Quelles sont les modalités de contestation de l’ordonnance de caducité ?

L’ordonnance de caducité peut être contestée par l’appelante dans un délai de 15 jours à compter de sa date,

comme le précise la décision rendue.

Cette possibilité de contestation est conforme aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile,

qui prévoit que :

« Les décisions rendues en matière d’appel peuvent être déférées à la cour par simple requête. »

Ainsi, l’appelante a la faculté de saisir la cour pour faire examiner la légalité de l’ordonnance de caducité,

ce qui lui permet de défendre ses droits et de tenter de rétablir sa situation procédurale.

Quelles sont les implications financières de la décision de caducité ?

La décision de caducité entraîne également des implications financières pour l’appelante,

qui est condamnée aux entiers dépens.

Cette condamnation est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile,

qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, l’appelante, n’ayant pas respecté les délais de procédure,

se voit donc contrainte de supporter les frais engagés par la partie adverse,

ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et autres dépenses liées à la procédure.

N° Q 24-85.508 FS-N

N° 00114

GM
8 janvier 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 23326000049, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [G] [H], contre personne non dénommée, des chefs de prise illégale d’intérêts, complicité d’abus de faiblesse, d’extorsion, de discrimination, d’escroquerie.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 29 octobre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.

2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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