L’Essentiel : Le 31 décembre 2008, un bail commercial a été signé entre la société civile immobilière Norvic et M. et Mme [I], qui ont sous-loué à l’association Eglise [3]. Un avenant du 30 septembre 2015 a prévu la restitution des locaux, sauf ceux occupés par la sous-locataire. En mai 2020, un protocole a acté la résiliation anticipée du bail. La sous-locataire, ne pouvant accéder aux locaux, a assigné la bailleresse et Mme [I] pour contester cette résiliation. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la bailleresse irrecevable, condamnant celle-ci aux dépens et ordonnant un versement à l’association.
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Constitution du bail commercialLe 31 décembre 2008, un bail commercial a été établi entre la société civile immobilière Norvic (la bailleresse) et M. et Mme [I] (les locataires), qui ont ensuite sous-loué une partie des locaux à l’association Eglise [3] (la sous-locataire). Avenant et résiliation anticipéeLe 30 septembre 2015, un avenant a été signé pour la restitution des locaux, à l’exception de ceux occupés par la sous-locataire. Par la suite, le 20 mai 2020, un protocole d’accord a été conclu entre la bailleresse, Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé, pour une résiliation anticipée du bail et la restitution des locaux au 2 juin 2020. Action en justice de la sous-locataireNe pouvant plus accéder aux locaux, la sous-locataire a assigné la bailleresse et Mme [I] pour contester la résiliation du bail principal, demander la reconnaissance d’un bail commercial avec la bailleresse, le rétablissement de l’accès aux locaux et une indemnisation pour le préjudice subi. Exceptions soulevées par la bailleresseLa bailleresse a d’abord soulevé une exception de nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état. Ensuite, en appel, elle a présenté une fin de non-recevoir basée sur la prescription de l’action de la sous-locataire. Recevabilité du pourvoiSelon les articles du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui statuent sur des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation, sauf si une question de fond est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir. Décision de la Cour de cassationLa bailleresse a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui avait rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir. Cet arrêt n’ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, le pourvoi a été déclaré irrecevable. Conséquences de la décisionLa Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, condamnant la société civile immobilière Norvic aux dépens et rejetant sa demande d’indemnisation, tout en lui ordonnant de verser 3 000 euros à l’association Eglise [3]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la constitution du bail commercial ?Le 31 décembre 2008, un bail commercial a été établi entre la société civile immobilière Norvic (la bailleresse) et M. et Mme [I] (les locataires). Ces derniers ont ensuite sous-loué une partie des locaux à l’association Eglise [3] (la sous-locataire). Quelles modifications ont été apportées au bail commercial ?Le 30 septembre 2015, un avenant a été signé pour la restitution des locaux, à l’exception de ceux occupés par la sous-locataire. Par la suite, le 20 mai 2020, un protocole d’accord a été conclu entre la bailleresse, Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé, pour une résiliation anticipée du bail et la restitution des locaux au 2 juin 2020. Quelle action a intentée la sous-locataire ?Ne pouvant plus accéder aux locaux, la sous-locataire a assigné la bailleresse et Mme [I] pour contester la résiliation du bail principal. Elle a également demandé la reconnaissance d’un bail commercial avec la bailleresse, le rétablissement de l’accès aux locaux et une indemnisation pour le préjudice subi. Quelles exceptions ont soulevées la bailleresse ?La bailleresse a d’abord soulevé une exception de nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état. Ensuite, en appel, elle a présenté une fin de non-recevoir basée sur la prescription de l’action de la sous-locataire. Quelles sont les règles concernant la recevabilité du pourvoi ?Selon les articles du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui statuent sur des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Cela est valable sauf si une question de fond est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir. Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?La bailleresse a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui avait rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir. Cet arrêt n’ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, le pourvoi a été déclaré irrecevable. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, condamnant la société civile immobilière Norvic aux dépens et rejetant sa demande d’indemnisation. Elle lui a également ordonné de verser 3 000 euros à l’association Eglise [3]. Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans cette affaire ?Les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile sont mentionnés. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l’instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Quelles précisions sont apportées par le décret n° 2019-1333 ?Selon le dernier article, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent. Cela exclut toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Quelles sont les implications de l’arrêt rendu en dernier ressort ?Il en résulte qu’un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond. Cela est valable sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal. Quel a été le résultat final du pourvoi de la bailleresse ?La bailleresse s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable. |
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° D 23-12.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Norvic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.538 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Eglise [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Norvic, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Eglise [3], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), le 31 décembre 2008, un bail commercial a été consenti par la société civile immobilière Norvic (la bailleresse) à M. et Mme [I] (les locataires) qui ont sous-loué une partie des locaux à l’association Eglise [3] (la sous-locataire).
2. Après avoir conclu, le 30 septembre 2015, un avenant portant restitution des locaux à l’exception de ceux occupés par la sous-locataire, la bailleresse, Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé, ont conclu le 20 mai 2020 un protocole d’accord portant résiliation anticipée du bail et restitution des locaux au 2 juin 2020.
3. Ayant fait constater qu’elle ne pouvait plus accéder aux locaux, la sous-locataire a assigné la bailleresse et Mme [I] pour obtenir l’inopposabilité de la résiliation du bail principal, la reconnaissance d’un bail commercial la liant à la bailleresse, le rétablissement de l’accès aux locaux et l’indemnisation du préjudice subi.
4. La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation, puis, devant la cour d’appel qu’elle avait saisie d’un recours contre cette ordonnance, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la sous-locataire.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l’instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
6. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
7. Il en résulte qu’un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
8. La bailleresse s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance.
10. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Norvic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Norvic et la condamne à payer à l’association Eglise [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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