L’Essentiel : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la société Star Clean et de la société NCS irrecevable, conformément aux articles 606 à 608 du code de procédure civile. En conséquence, ces sociétés ont été condamnées aux dépens. De plus, leur demande en vertu de l’article 700 a été rejetée, les obligeant à verser 2 000 euros à la société Jani-King Franchising INC. Cette décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.
|
Irrecevabilité du pourvoiLa Cour de cassation a statué sur un pourvoi en se fondant sur les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Elle a déclaré que le pourvoi n’était pas recevable, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du même code, ce qui a conduit à l’absence de décision spécialement motivée. Condamnation aux dépensEn conséquence de cette irrecevabilité, la Cour a condamné la société Star Clean et la société NCS aux dépens, signifiant qu’elles doivent assumer les frais liés à la procédure. Rejet de la demande et condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande formulée par la société Star Clean et la société NCS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a ordonné à ces sociétés de verser à la société Jani-King Franchising INC une somme globale de 2 000 euros. Décision finaleCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile concernant la recevabilité des pourvois ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que « le pourvoi en cassation n’est pas recevable lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies ». Cela signifie que la Cour de cassation n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée sur un pourvoi qui ne respecte pas les exigences légales. Dans le cas présent, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable, ce qui implique que les arguments présentés par la société Star Clean et la société NCS n’ont pas satisfait aux critères de recevabilité établis par la loi. Quelles sont les conséquences de la déclaration d’irrecevabilité d’un pourvoi ?La déclaration d’irrecevabilité d’un pourvoi entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la partie qui a formé le pourvoi peut être condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la Cour a condamné la société Star Clean et la société NCS aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent supporter les frais liés à la procédure. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat. Ici, la Cour a rejeté la demande de la société Star Clean et de la société NCS et a ordonné qu’elles paient à la société Jani-King Franchising INC la somme de 2 000 euros. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, la Cour a exercé son pouvoir en rejetant la demande de la société Star Clean et de la société NCS. Elle a ensuite condamné ces sociétés à verser une somme de 2 000 euros à la société Jani-King Franchising INC pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette décision illustre l’application de l’article 700, qui vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne subisse pas de pertes financières dues aux frais de justice. Ainsi, la Cour a veillé à ce que la société Jani-King Franchising INC soit indemnisée pour les frais qu’elle a dû supporter. |
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° H 22-18.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Star Clean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ la société NCS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° H 22-18.103 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Jani-King Franchising INC, société de droit américain, dont le siège est 16885 Dallas Parkway Addison, 75001-5215 Texas, États-Unis, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Star Clean et NCS, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Jani-King Franchising INC, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Star Clean et la société NCS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Star Clean et la société NCS et les condamne à payer à la société Jani-King Franchising INC la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Laisser un commentaire