L’Essentiel : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable, conformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile. Cette décision, sans nécessité de motivation particulière, entraîne également la condamnation des époux aux dépens, les obligeant à couvrir les frais judiciaires. De plus, leur demande d’indemnisation a été rejetée, et ils sont condamnés in solidum à verser 3 000 euros à la Société de publicité édition et diffusion, selon l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.
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Irrecevabilité du pourvoiConformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, la Cour a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable. Cette décision est fondée sur les dispositions légales en vigueur, sans nécessité d’une motivation particulière. Condamnation aux dépensM. et Mme [H] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Indemnisation de la Société de publicitéLa Cour a également rejeté la demande de M. et Mme [H] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés in solidum à verser à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la raison de l’irrecevabilité du pourvoi de M. et Mme [H] ?La Cour a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable conformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile. Cette décision est fondée sur les dispositions légales en vigueur, sans nécessité d’une motivation particulière. Qu’implique la condamnation aux dépens pour M. et Mme [H] ?M. et Mme [H] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Cela inclut tous les coûts associés à leur action en justice. Quel montant M. et Mme [H] doivent-ils verser à la Société de publicité ?M. et Mme [H] sont condamnés in solidum à verser à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros. Cette décision a été prise en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Qui a pris la décision concernant le pourvoi et quand a-t-elle été prononcée ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. La Cour a ainsi statué sur les différentes demandes formulées par M. et Mme [H]. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?En conséquence, la Cour déclare irrecevable le pourvoi de M. et Mme [H], les condamne aux dépens, et rejette leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils doivent donc payer la somme de 3 000 euros à la Société de publicité édition et diffusion. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° N 23-19.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [C] [H],
2°/ Mme [E] [P], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-19.078 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la Société de publicité édition et diffusion (SPEED), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société de publicité édition et diffusion, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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