Irrecevabilité du pourvoi et conséquences financières pour les parties en litige

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Irrecevabilité du pourvoi et conséquences financières pour les parties en litige

L’Essentiel : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable, conformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, sans nécessiter de motivation particulière. En outre, ils ont été condamnés aux dépens, devant couvrir les frais de la procédure. Leur demande d’indemnisation à la Société de publicité a été rejetée, entraînant une condamnation in solidum à verser 3 000 euros, selon l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la troisième chambre civile lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

Irrecevabilité du pourvoi

Conformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, la Cour a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable. Cette décision est fondée sur l’application des textes en vigueur, sans nécessité d’une motivation particulière.

Condamnation aux dépens

M. et Mme [H] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire.

Indemnisation de la Société de publicité

La demande formulée par M. et Mme [H] a été rejetée. En conséquence, ils ont été condamnés in solidum à verser à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Décision de la Cour de cassation

La décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la raison de l’irrecevabilité du pourvoi de M. et Mme [H] ?

La Cour a déclaré le pourvoi de M. et Mme [H] irrecevable conformément aux articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile.

Cette décision est fondée sur l’application des textes en vigueur, sans nécessité d’une motivation particulière.

Qu’implique la condamnation aux dépens pour M. et Mme [H] ?

M. et Mme [H] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure judiciaire.

Cela inclut tous les coûts associés à leur action en justice.

Quelle a été la décision concernant la demande d’indemnisation de M. et Mme [H] ?

La demande formulée par M. et Mme [H] a été rejetée.

En conséquence, ils ont été condamnés in solidum à verser à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Qui a prononcé la décision de la Cour de cassation et quand ?

La décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

Cette décision a été clairement énoncée lors de cette audience.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation pour M. et Mme [H] ?

La Cour déclare irrecevable le pourvoi de M. et Mme [H].

Elle les condamne également aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande d’indemnisation.

Ils sont donc condamnés in solidum à payer à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme TEILLER, président

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° N 23-19.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [C] [H],

2°/ Mme [E] [P], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° N 23-19.078 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la Société de publicité édition et diffusion (SPEED), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société de publicité édition et diffusion, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 dans sa rédaction issue et antérieure, du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


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