Inadmissibilité de l’appel en raison du montant de la demande inférieur au seuil légal

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Inadmissibilité de l’appel en raison du montant de la demande inférieur au seuil légal

L’Essentiel : La SASU [4] a contesté une contrainte de 1 125 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. Le tribunal judiciaire de Paris a validé cette contrainte le 25 février 2021, condamnant la SASU à payer l’Urssaf. Après notification du jugement, la SASU a interjeté appel, mais celui-ci a été jugé irrecevable en raison du montant en dessous du seuil de 5 000 euros. La cour a ainsi déclaré l’appel sans fondement et a condamné la SASU aux dépens d’appel, confirmant que le litige ne pouvait être porté en appel.

Contexte de l’affaire

La SASU [4] a contesté une contrainte émise à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 1 125 euros, comprenant 1 070 euros de cotisations pour le mois d’avril 2019 et 55 euros de majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 29 juillet 2019.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 25 février 2021, a validé la contrainte pour son montant total, condamnant la SASU [4] à payer la somme à l’Urssaf. Il a également déclaré la contrainte exécutoire, imposé le paiement des frais de signification à la SASU [4], et mis les dépens à sa charge.

Appel de la SASU

Après notification du jugement le 8 mars 2021, la SASU [4] a interjeté appel le 8 avril 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024, où le représentant de l’Urssaf a indiqué son intention de demander la déclaration d’irrecevabilité de l’appel en raison du montant en dessous du taux de ressort.

Recevabilité de l’appel

Le jugement en question n’est pas susceptible d’appel si le montant de la demande est inférieur au taux de dernier ressort, fixé à 5 000 euros. La SASU [4] a formé opposition à une contrainte pour un montant de 1 125 euros, ce qui est en dessous de ce seuil.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré l’appel de la SASU [4] irrecevable, en raison du montant du litige, et a condamné la SASU [4] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel formé par la SASU [4] ?

L’appel formé par la SASU [4] est déclaré irrecevable en raison du montant de la demande, qui est inférieur au taux de ressort fixé par la loi.

En effet, selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros,

le tribunal statue en dernier ressort. Cela signifie que les décisions rendues dans ce cadre ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

De plus, l’article 34 du code de procédure civile précise que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.

Dans le cas présent, la SASU [4] a formé opposition à une contrainte pour un montant total de 1 125 euros, ce qui est bien en dessous du seuil de 5 000 euros.

Ainsi, l’appel est irrecevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quels articles des codes législatifs sont applicables à cette affaire ?

Les articles des codes législatifs applicables à cette affaire incluent principalement l’article R. 142-1-A, II. du code de la sécurité sociale, l’article 34 du code de procédure civile, et l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

L’article R. 142-1-A, II. du code de la sécurité sociale stipule que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile.

Cela établit le cadre procédural applicable aux litiges en matière de sécurité sociale.

L’article 34 du code de procédure civile, quant à lui, précise que la compétence en raison du montant de la demande est déterminée par les règles propres à chaque juridiction.

Il est donc essentiel de se référer à ces règles pour déterminer si l’appel est recevable ou non.

Enfin, l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort pour les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros.

Ces articles combinés permettent de comprendre pourquoi l’appel de la SASU [4] a été jugé irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a plusieurs conséquences juridiques pour la SASU [4].

Tout d’abord, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 devient définitive. Cela signifie que la SASU [4] est tenue de respecter cette décision,

qui valide la contrainte pour le montant de 1 125 euros et l’oblige à payer cette somme à l’Urssaf.

De plus, la SASU [4] est condamnée aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, même si celle-ci n’a pas abouti.

Cette condamnation aux dépens est prévue par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

En somme, l’irrecevabilité de l’appel entraîne la confirmation de la décision de première instance et des conséquences financières pour la SASU [4].

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03647 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11489

APPELANTE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [G] [F] ( représentant légale) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

URSSAF – ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [Y] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [4] d’un jugement (RG 19/11489) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 22 juillet 2019 et signifiée le 29 juillet 2019 aux fins de recouvrement d’une somme de 1 125 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois d’avril 2019 pour 1 070 euros et à des majorations de retard afférentes à la même période pour 55 euros.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– validé la contrainte pour son entier montant de 1 125 euros,

– condamné la SASU [4] à payer cette somme à l’Urssaf en deniers ou quittance,

– dit la contrainte exécutoire de droit produisant son plein et entier effet,

– condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte,

– mis les dépens à la charge de la SASU [4].

Le jugement lui ayant été notifié le 8 mars 2021, la SASU [4] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 8 avril 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le représentant de l’Urssaf confirme oralement les termes du courrier dont il produit une copie, aux termes duquel il indiquait à la SASU, le 10 juin 2024, qu’il entendait demander à la cour de déclarer l’appel irrecevable en raison du quantum inférieur au taux de ressort.

Le représentant de la SASU [4] n’a pas d’observations à faire valoir sur cette question de la recevabilité de l’appel à raison du montant des demandes.

MOTIFS

N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort.

L’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. (‘)

L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l’article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l’article 14,III, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

En l’espèce, il ressort des termes du jugement entrepris, du reste qualifié en dernier ressort,

que la SASU [4] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée pour recouvrement d’une somme de 1 125 euros soit 1 070 euros de cotisations au régime général incluant la contribution chômage, les cotisations AGS mais ne portant pas sur des contributions perçues au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que 55 euros de majorations de retard.

Il en résulte que la valeur du litige soumise aux premier juges est inférieure au taux de ressort susvisé de 5 000 euros et que dès lors l’appel doit être déclaré irrecevable.

La SASU [4] sera condamnée aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SASU [4] du jugement (RG 19/11489) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente


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