L’Essentiel : M. [E] [G], né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le 28 décembre, le tribunal a rejeté ses moyens et prolongé sa rétention de 30 jours. M. [E] [G] a interjeté appel le 30 décembre, mais la cour a rejeté sa déclaration sans débat, la jugeant irrecevable. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.
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Identité de l’AppelantM. [E] [G], né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 31 décembre 2024 à 15h32, M. [E] [G] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 à 15h32 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [E] [G], ordonnant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 27 janvier 2025. Il a également été décidé que M. [E] [G] devait être examiné par un médecin pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Appel InterjetéM. [E] [G] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 17h06. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était irrecevable et dénué d’arguments valables. Les critiques concernant les diligences et l’arrêté de placement en rétention ont été jugées irrecevables. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cet article permet donc à la cour de rejeter une déclaration d’appel sans avoir à organiser une audience si celle-ci est jugée irrecevable. Dans le cas présent, la cour a appliqué cet article pour rejeter l’appel de M. [E] [G], considérant que l’appel ne contenait aucun argument valable pour contester l’ordonnance initiale. Il est important de noter que cette disposition vise à simplifier la procédure et à éviter des débats inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Ainsi, la cour a agi conformément à la loi en se basant sur l’absence d’arguments pertinents dans l’appel. Quelles sont les implications de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans cette affaire ?L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention d’un étranger peut être ordonnée en cas de défaut de passeport ou de document de voyage. » Dans cette affaire, la cour a mentionné que la procédure était introduite au visa de cet article, ce qui signifie que M. [E] [G] était en situation de défaut de passeport. Cela a des conséquences directes sur la légalité de la rétention, car l’absence de document de voyage justifie la mesure de rétention. De plus, l’article L.742-4 ne prévoit pas d’obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles à l’éloignement, ce qui renforce la position de la cour. Ainsi, la cour a pu conclure que la rétention était justifiée et que l’appel de M. [E] [G] ne pouvait pas être retenu. Comment l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile affecte-t-il la recevabilité des moyens soulevés par M. [E] [G] ?L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les recours contre les décisions de placement en rétention doivent être formés dans un délai de 48 heures. » Dans le cas de M. [E] [G], la cour a jugé que la critique de l’arrêté de placement en rétention était irrecevable car elle avait été soulevée tardivement. Cela signifie que M. [E] [G] n’a pas respecté le délai imparti pour contester la décision de placement en rétention, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son moyen. Cette disposition vise à garantir une réponse rapide aux recours, afin de protéger les droits des étrangers tout en assurant l’efficacité des procédures administratives. Ainsi, la cour a appliqué l’article L.741-10 pour rejeter les arguments de M. [E] [G], confirmant que le respect des délais est crucial dans ce type de procédure. Quelles sont les voies de recours disponibles après cette ordonnance ?Selon les informations fournies, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette procédure permet à M. [E] [G] de contester la décision de la cour d’appel devant la plus haute juridiction, ce qui est un droit fondamental dans le cadre des procédures judiciaires. Il est également mentionné que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas demander une nouvelle audience sur cette décision. Ainsi, le pourvoi en cassation reste la seule voie de recours possible pour M. [E] [G] dans cette situation. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [E] [G]
né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 décembre 2024 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 décembre 2024 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 et ordonnant que l’intéressé doit examiné par le responsable du service médical au centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 17h06, par M. [E] [G] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que,comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique de l’arrêté de placement en rétention (dernier moyen) est, à ce stade, irrecevable comme tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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