L’Essentiel : Mme [U] [T] a été affiliée au RSI en tant que travailleur indépendant. Le 15 mai 2014, elle a reçu une mise en demeure de payer 26 906 euros pour les années 2012 et 2013. Le 4 juin 2019, une contrainte de 3 830 euros a été signifiée, suite à cette mise en demeure. Mme [T] a formé opposition le 11 juin 2019. Le 1er décembre 2023, le tribunal a jugé la contrainte justifiée, condamnant Mme [T] à payer 3 575 euros. Elle a interjeté appel le 6 février 2024, mais celui-ci a été déclaré irrecevable par la cour.
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Affiliation au RSIMme [U] [T] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en tant que travailleur indépendant pour son activité commerciale. Mise en demeure du RSILe 15 mai 2014, le RSI de Bourgogne a notifié à Mme [U] [T] une mise en demeure de payer 26 906 euros, comprenant 25 529 euros de cotisations et 1 377 euros de majorations de retard, pour les années 2012 et 2013. Signification de la contrainteLe 4 juin 2019, le RSI a signifié une contrainte à Mme [U] [T] pour un montant total de 3 830 euros, tenant compte de déductions de 23 076 euros, en lien avec la mise en demeure de mai 2014. Opposition à la contrainteMme [U] [T] a formé opposition à la contrainte le 11 juin 2019. Jugement du tribunal judiciaireLe 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a reçu l’opposition de Mme [T] et a jugé la contrainte justifiée, la condamnant à payer 3 575 euros à l’URSSAF, ainsi qu’à prendre en charge les frais de recouvrement. Appel interjeté par Mme [T]Le 6 février 2024, Mme [T] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 24 septembre 2024. Demande de renvoiLe 9 septembre 2024, Mme [T] a demandé le renvoi de son dossier en raison d’un accident de moto l’empêchant de se défendre. Dispense de comparutionMme [T] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024, tout en soulignant qu’elle n’avait pas pu se défendre adéquatement lors de l’audience initiale. Conclusions de l’URSSAFL’URSSAF a demandé à la cour de déclarer l’appel de Mme [T] irrecevable et de la débouter de ses prétentions, tout en réclamant des dépens. Compétence du tribunalLa cour a examiné la compétence du tribunal, précisant que le jugement rendu en dernier ressort était applicable, et que l’appel était irrecevable car le montant en litige était inférieur au seuil requis. Décision de la courLa cour a déclaré l’appel de Mme [U] [T] irrecevable, l’a condamnée aux dépens d’appel, et a rejeté la demande d’indemnité de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] [T] ?L’appel interjeté par Mme [U] [T] est déclaré irrecevable en raison de la qualification du jugement rendu en dernier ressort. En effet, selon l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande est déterminée par les règles propres à chaque juridiction. L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire précise que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros. Cependant, l’article 40 III du même décret indique que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Dans le cas présent, l’instance a été introduite le 11 juin 2019, ce qui signifie que l’article R. 211-3-25 n’est pas applicable. Ainsi, selon l’article R. 211-3, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros. En l’espèce, Mme [T] a fait opposition à une contrainte portant sur la somme de 3 830 euros, et a été condamnée à payer 3 575 euros, ce qui est en dessous du seuil d’appel. Par conséquent, l’appel de Mme [T] doit être déclaré irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur les dépens ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur les dépens d’appel. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans ce cas, Mme [U] [T], ayant vu son appel déclaré irrecevable, est condamnée aux dépens d’appel. Cela signifie qu’elle devra prendre en charge les frais engagés par l’URSSAF pour la procédure d’appel. En outre, l’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non compris dans les dépens. Cependant, la cour a rejeté la demande de l’URSSAF fondée sur cet article, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens. Ainsi, Mme [T] est condamnée aux dépens d’appel, tandis que la demande d’indemnité de l’URSSAF est rejetée. Comment la décision de la cour respecte-t-elle le droit à une défense équitable ?La décision de la cour prend en compte le droit à une défense équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Mme [T] a soulevé l’argument qu’elle n’avait pas pu se défendre adéquatement lors de l’audience initiale, n’ayant jamais reçu de convocation. Cependant, la cour a précisé que l’examen du dossier ne porterait pas sur le fond en son absence, mais uniquement sur la recevabilité de l’appel. Il est important de noter que, selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges n’affecte pas le droit d’exercer un recours. Ainsi, même si Mme [T] a soulevé des questions concernant son droit à une défense équitable, la cour a statué sur la recevabilité de l’appel en se basant sur les règles de procédure applicables. En conclusion, bien que Mme [T] ait soulevé des préoccupations concernant son droit à une défense équitable, la cour a respecté les règles de procédure en déclarant l’appel irrecevable. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLE3
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DU RSI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00899
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [T]
URSSAF DE BOURGOGNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [T]
URSSAF DE BOURGOGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024
APPELANTE
****************
URSSAF DE BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Mme [U] [T] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité commerciale.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 mai 2014, le RSI de Bourgogne a notifié à Mme [U] [T] la mise en demeure établie le 14 mai 2014 d’avoir à payer la somme de 26 906 euros correspondant à 25 529 euros de cotisations et à 1 377 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2012, de la régularisation de l’année 2012, de l’année 2013 et de la régularisation de l’année 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2019, le RSI a signifié, à l’étude d’huissier, la contrainte émise le 14 janvier 2016 à l’encontre de Mme [U] [T] portant sur la somme totale de 3 830 euros correspondant à la mise en demeure du 14 mai 2014, en tenant compte de déductions à hauteur de 23 076 euros.
Mme [U] [T] a formé opposition à la contrainte le 11 juin 2019.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
– reçu l’opposition de Mme [T] en la forme ;
au fond ;
– dit que la contrainte signifiée le 04 juin 2019 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte,
– condamné Mme [T] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), la somme de 3 575 euros correspondant aux sommes de 3 365 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation 2012 et 2013 ;
– condamné Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,93 euros ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– condamné Mme [T] aux dépens ;
– rappelé que, par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2024, a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Le 21 mars 2024, un avis a été adressé aux parties afin qu’elles s’expliquent sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
Par courriel du 9 septembre 2024, Mme [T] a sollicité le renvoi du dossier, ayant été victime d’un accident de moto qui l’empêche de se déplacer et de préparer sa défense.
La Cour lui a demandé de s’expliquer au moins sur la recevabilité de son appel, et précisé que l’examen du dossier ne porterait pas sur le fond du dossier en son absence.
Mme [T] a alors sollicité une dispense de comparution et souligné qu’elle n’a pas pu se défendre adéquatement lors de l’audience initiale, n’ayant jamais reçu de convocation, cette absence ayant directement affecté son droit à une défense équitable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des doits de l’homme.
Elle reconnaît que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort.
Mme [T] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
– de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] ;
– de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
– de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, l’article 40 III du décret susvisé précise que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Si le jugement est en date du 1er décembre 2023, l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 11 juin 2019. L’article R. 211-3-25 n’est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
‘Dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.’
Il en résulte qu’en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile ajoute que :
‘ La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.’
En l’espèce, Mme [T] a fait opposition à une contrainte portant sur la somme de 3 830 euros et a été condamnée par le tribunal judiciaire de Versailles au paiement de la somme de 3 575 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
La cour observe par ailleurs que le tribunal judiciaire avait bien qualifié le jugement en dernier ressort.
L’appel de Mme [T] doit donc être déclaré irrecevable.
Mme [T], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] [T] à l’encontre du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute l’URSSAF de Bourgogne de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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