L’Essentiel : L’appelant est déclaré irrecevable en raison de l’absence de preuve de paiement de la contribution de 225 €, conformément aux articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. La déclaration d’appel est donc rejetée, et la décision sera notifiée aux parties par le greffe. Il est également précisé qu’une demande de rétractation peut être formulée en cas d’erreur, à adresser au conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours suivant la date de l’ordonnance.
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Contexte juridiqueLes articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant les conditions nécessaires pour la recevabilité d’un appel. Irrecevabilité de l’appelL’appelant n’a pas fourni la preuve du paiement de la contribution requise, fixée à 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel conformément aux articles mentionnés. Décision et notificationEn conséquence, la déclaration d’appel est déclarée irrecevable. La décision sera notifiée aux parties par le greffe. Possibilité de rétractationIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’une demande de rétractation en cas d’erreur, à soumettre devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de sa date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition d’irrecevabilité de l’appel selon l’article 964 du code de procédure civile ?L’article 964 du code de procédure civile stipule que l’appel est irrecevable si l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue. En effet, cet article précise que : « L’appel est irrecevable si l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas fourni la preuve du paiement de la contribution de 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel. Cette règle vise à garantir que les parties respectent leurs obligations financières avant de pouvoir contester une décision judiciaire. Quelles sont les implications de l’article 1635 bis P du code général des impôts concernant la contribution ?L’article 1635 bis P du code général des impôts établit le montant de la contribution à acquitter pour l’exercice du droit d’appel. Cet article dispose que : « Les parties doivent acquitter une contribution dont le montant est fixé à 225 € pour l’exercice du droit d’appel. » Cette contribution est due pour chaque appel interjeté, et son non-paiement entraîne l’irrecevabilité de l’appel, comme le souligne la jurisprudence. Ainsi, l’appelant doit s’assurer de s’acquitter de cette somme avant de soumettre son appel, sans quoi il risque de voir sa demande déclarée irrecevable, comme cela a été le cas dans la décision mentionnée. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence immédiate que la cour ne peut pas examiner le fond de l’affaire. Cela signifie que l’appelant perd la possibilité de contester la décision rendue en première instance. De plus, l’ordonnance qui prononce l’irrecevabilité est notifiée aux parties par le greffe, ce qui leur permet d’être informées de la décision et de ses implications. Il est également important de noter que l’ordonnance peut faire l’objet d’une demande de rétractation, comme le précise la décision, dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Cette possibilité de rétractation offre une seconde chance à l’appelant, mais elle est conditionnée par le respect des délais et des formalités prévues par la loi. |
Chambre civile 1-2
N° RG 22/07306 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2022
Date de saisine : 06 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1122000155 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022
Appelant :
Monsieur [S] [J], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 – représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Intimée :
Société ADOMA, représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 – représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
le 09 Janvier 2025
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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