L’Essentiel : L’appelant est déclaré irrecevable en raison de l’absence de preuve de paiement de la contribution de 225 €, conformément aux articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. La décision d’irrecevabilité sera notifiée par le greffe aux parties concernées. Il est également précisé qu’une demande de rétractation peut être formulée en cas d’erreur, à adresser au conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
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Contexte juridiqueLes articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts sont invoqués dans cette affaire, établissant des conditions précises pour la recevabilité d’un appel. Irrecevabilité de l’appelL’appelant n’a pas fourni la preuve du paiement de la contribution requise, fixée à 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel conformément aux articles mentionnés. Notification de la décisionLa décision d’irrecevabilité sera notifiée aux parties par le greffe, assurant ainsi que toutes les parties concernées soient informées de la décision prise. Possibilité de rétractationIl est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’une demande de rétractation en cas d’erreur, à soumettre devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de sa date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de recevabilité d’un appel selon l’article 964 du code de procédure civile ?L’article 964 du code de procédure civile stipule que pour qu’un appel soit recevable, l’appelant doit justifier de l’acquittement de la contribution prévue par la loi. En effet, cet article précise que : « L’appel est irrecevable si l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité. » Cette contribution, dont le montant est fixé à 225 €, doit être réglée pour que l’appel puisse être examiné par la cour. Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel dans le cas présent est fondée sur le non-respect de cette obligation légale. Quelles sont les implications de l’article 1635 bis P du code général des impôts concernant la contribution d’appel ?L’article 1635 bis P du code général des impôts précise les modalités de la contribution à l’aide juridictionnelle, qui est due lors de l’introduction d’un appel. Cet article indique que : « La contribution est due par toute personne qui introduit un appel, sauf si elle bénéficie d’une aide juridictionnelle. » Le montant de cette contribution est fixé à 225 €, et son non-paiement entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Il est donc essentiel pour l’appelant de s’assurer qu’il a bien acquitté cette somme avant de soumettre son appel, faute de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ?L’irrecevabilité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences juridiques significatives. En effet, lorsque la cour prononce l’irrecevabilité, cela signifie que l’affaire ne sera pas examinée sur le fond. La décision initiale reste donc en vigueur et l’appelant ne pourra pas contester cette décision devant la cour d’appel. De plus, l’ordonnance d’irrecevabilité est notifiée aux parties par le greffe, ce qui formalise la décision et permet aux parties de prendre connaissance des motifs de cette irrecevabilité. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision d’irrecevabilité ?Suite à une décision d’irrecevabilité, l’article 964 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une demande de rétractation. Cette demande doit être formulée devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision. Il est important de noter que cette voie de recours est limitée et ne permet pas de revenir sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur les motifs ayant conduit à l’irrecevabilité. Ainsi, l’appelant doit agir rapidement pour faire valoir ses droits et tenter de régulariser sa situation. |
Chambre civile 1-2
N° RG 22/07248 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRQQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Décembre 2022
Date de saisine : 06 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1121000613 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022
Appelant :
Monsieur [J] [D] [X], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 – représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Intimée :
Société ADOMA, représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 – représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état,
Assisté de Gaëlle RULLIER, greffière placée,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
le 09 janvier 2025
La greffière placée Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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