L’Essentiel : L’appelant est déclaré irrecevable en raison de son défaut d’acquittement de la contribution de 225 €, conformément aux articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. La décision d’irrecevabilité sera notifiée aux parties par le greffe. Il est également précisé que cette ordonnance peut être contestée par une demande de rétractation, à soumettre au conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours suivant sa notification.
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Contexte juridiqueLes articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts sont invoqués dans cette affaire, établissant des conditions précises pour la recevabilité des appels. Irrecevabilité de l’appelL’appelant n’a pas démontré qu’il avait acquitté la contribution requise, fixée à 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel conformément aux articles mentionnés. Décision et notificationLa décision prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et il est stipulé que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe. Possibilité de rétractationIl est rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’une demande de rétractation en cas d’erreur, à soumettre devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de sa date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de recevabilité d’un appel selon l’article 964 du code de procédure civile ?L’article 964 du code de procédure civile stipule que pour qu’un appel soit recevable, il doit être formé dans le respect des conditions de forme et de fond prévues par la loi. En particulier, cet article précise que l’appelant doit justifier de l’acquittement des contributions dues, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, l’article 964 dispose : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration doit être accompagnée de l’attestation de paiement des contributions dues. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas justifié avoir acquitté la contribution de 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel. Quelles sont les implications de l’article 1635 bis P du code général des impôts concernant la contribution d’appel ?L’article 1635 bis P du code général des impôts établit les modalités de paiement de la contribution à l’aide juridictionnelle, qui est exigée pour la recevabilité de l’appel. Cet article précise que : « Toute personne qui interjette appel doit acquitter une contribution dont le montant est fixé par décret. Cette contribution est due à peine d’irrecevabilité de l’appel. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas justifié du paiement de cette contribution, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité de son appel, conformément aux dispositions de cet article. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ?L’irrecevabilité de la déclaration d’appel entraîne que l’appel ne peut être examiné par la cour d’appel. Cela signifie que la décision de première instance reste définitive et exécutoire. En effet, selon la jurisprudence, l’irrecevabilité est une sanction qui vise à garantir le respect des règles de procédure. Dans le cas présent, la cour a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en raison du non-paiement de la contribution, ce qui empêche l’appelant de contester la décision rendue en première instance. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision d’irrecevabilité ?Suite à une décision d’irrecevabilité, l’article 964 du code de procédure civile permet à l’appelant de demander une rétractation de la décision. Cette demande doit être faite devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. L’article précise : « La décision d’irrecevabilité peut faire l’objet d’une demande de rétractation. Cette demande doit être introduite dans un délai de 15 jours. » Ainsi, l’appelant a la possibilité de régulariser sa situation en justifiant du paiement de la contribution dans ce délai, ce qui pourrait permettre la réouverture de son appel. |
Chambre civile 1-2
N° RG 22/07275 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRSI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2022
Date de saisine : 06 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1122000092 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022
Appelant :
Monsieur [E] [F], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 – représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Intimée :
Société ADOMA, représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 – représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
le 09 Janvier 2025
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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