L’Essentiel : M. [S] [Y] a saisi la [43] [Localité 60] le 1er avril 2021, et sa demande a été déclarée recevable. Le 5 août 2021, un plan de rééchelonnement des dettes a été proposé sur 76 mois, avec un taux d’intérêt de 0% et un effacement partiel de 49 413,45 euros. Contestant ces mesures, M. [Y] a saisi le tribunal le 7 septembre 2021. Le 25 mars 2022, le juge a fixé son endettement à 59 059,14 euros, établissant un plan similaire. Malgré son appel, M. [Y] n’a pas comparu à l’audience, entraînant le rejet de son recours.
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Introduction de la demandeM. [S] [Y] a saisi la [43] [Localité 60] le 1er avril 2021, et sa demande a été déclarée recevable. Plan de rééchelonnement des dettesLe 5 août 2021, la commission a proposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 76 mois, avec un taux d’intérêt de 0%, une mensualité de 248,40 euros, et un effacement partiel de 49 413,45 euros à la fin du plan. Contestation des mesuresM. [Y] a contesté ces mesures par courrier recommandé le 7 septembre 2021, qui a été transmis au tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021. Jugement du tribunalLe 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de M. [Y], fixant son endettement à 59 059,14 euros et établissant un plan de remboursement similaire à celui proposé par la commission, avec un effacement partiel de 41 607,60 euros. Notification et appelLe jugement a été notifié à M. [Y] le 31 mars 2022, et il a formé appel de cette décision entre le 13 et le 19 avril 2022. Audience et non-comparutionLes parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024, mais l’affaire a été renvoyée au 29 octobre 2024 à la demande de M. [Y]. À l’audience de renvoi, M. [Y] n’a ni comparu ni justifié son absence. Situation des créanciersLe 29 février 2024, un courriel a été envoyé au greffe de la cour d’appel de Paris indiquant que M. [Y] n’était plus redevable au [65] Paris [7]. Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu ni écrit. Motifs de la décisionL’appel en matière de Surendettement est soumis à des règles spécifiques, et la cour ne peut prendre en compte les demandes écrites des parties non comparantes. M. [Y] n’ayant pas comparu, la cour n’a reçu aucun moyen à l’appui de son appel. Conclusion de la courLa cour a constaté que M. [S] [Y] ne soutenait pas son appel, laissant les dépens à sa charge, et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties et à la commission de Surendettement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les règles applicables à la procédure d’appel en matière de Surendettement des particuliers ?La procédure d’appel en matière de Surendettement des particuliers est régie par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. Ces articles précisent que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Ainsi, l’article 931 stipule que « lorsque la loi n’en dispose pas autrement, les parties peuvent se faire représenter par un avocat ». Cela signifie que, dans le cadre de la procédure de Surendettement, les parties peuvent choisir de ne pas être représentées par un avocat, ce qui est souvent le cas pour les particuliers. De plus, l’article 944 précise que « la cour d’appel statue par arrêt, qui est motivé ». Cela implique que la cour doit justifier sa décision, même si les parties ne se présentent pas à l’audience. Il est également important de noter que, selon l’article 947, « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». Cela signifie que si une partie ne se présente pas à l’audience, la cour ne pourra pas examiner ses écritures, ce qui peut avoir des conséquences sur l’issue de l’affaire. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie à l’audience ?La non-comparution d’une partie à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, comme mentionné précédemment, l’article 947 du Code de procédure civile stipule que « la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ». Cela signifie que si une partie, comme M. [Y] dans cette affaire, ne se présente pas à l’audience, la cour ne pourra pas examiner ses arguments ou ses demandes. Dans le cas présent, M. [Y] a été régulièrement avisé de la date d’audience mais n’a ni comparu ni fait connaître de motif légitime pour sa non-comparution. Par conséquent, la cour n’a pas été saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance. De plus, l’article 948 précise que « lorsque l’appelant ne se présente pas, la cour peut, par arrêt, déclarer l’appel sans objet ». Dans cette affaire, la cour a constaté que M. [Y] ne soutenait pas son appel, ce qui a conduit à la décision de laisser le jugement de première instance en vigueur. Comment la cour d’appel traite-t-elle les appels en matière de Surendettement ?La cour d’appel traite les appels en matière de Surendettement selon les règles de la procédure orale de droit commun. Cela signifie que l’audience est l’occasion pour les parties de présenter leurs arguments oralement, comme le stipule l’article 943 du Code de procédure civile, qui précise que « les débats sont publics et se déroulent à l’audience ». Dans le cas de M. [Y], bien qu’il ait été informé de la date de l’audience, il n’a pas comparu, ce qui a eu pour effet de priver la cour de ses arguments. De plus, l’article 946 indique que « la cour d’appel peut, à tout moment, ordonner la production de pièces ». Cependant, dans le cas où une partie ne se présente pas, la cour ne peut pas prendre en compte les pièces ou les écritures soumises par cette partie. Ainsi, la cour d’appel a été contrainte de se prononcer uniquement sur les éléments du dossier et sur le jugement de première instance, qui a été confirmé. En conclusion, la non-comparution de M. [Y] a eu pour effet de maintenir le jugement initial, car la cour n’a pas eu d’éléments nouveaux à examiner. |
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYG3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00503
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparant
INTIMÉS
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE
[Adresse 22]
[Localité 31]
non comparante
[40]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
AVIDOM
Aide à la Vie à domicile
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
[67]
[Adresse 15]
[Localité 35]
non comparante
GESTION [45]
[55]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[63]
[53]
[Adresse 10]
[Localité 36]
non comparante
SIP [Localité 61]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante
[44]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 46]
[Localité 34]
non comparante
DSO CAPITAL
Chez [58] et Associes M [I] [F]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante
S.A. [57]
Payelle SAS [64]
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillante
LA [39]
[Adresse 56]
[Adresse 18]
[Adresse 48]
[Localité 13]
non comparante
[42]
Chez [66]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non comparante
[54]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 19]
non comparante
[68]
[Adresse 59]
[Adresse 8]
[Localité 37]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 51]
[Localité 30]
non comparante
FLOA
Chez [41]
[Adresse 49]
[Localité 20]
non comparante
RIVP
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Y] a saisi la [43] [Localité 60] laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er avril 2021.
Le 05 août 2021, la commission a prévu un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, au taux d’intérêts ramené à 0% en retenant une mensualité de remboursement de 248,40 euros et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 49 413, 45 euros.
M. [Y] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 07 septembre 2021, transmis au tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, fixé l’endettement de M. [Y] à la somme de 59 059,14 euros et arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 76 mois avec une mensualité maximale de 248,40 euros à compter du mois de mai 2022 et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 41 607, 60 euros.
Le juge a noté que M. [Y] disposait de ressources de l’ordre de 1 560,73 euros par mois, qu’il faisait face à des charges de 1 274,53 euros par mois et disposait ainsi d’une capacité réelle de remboursement s’élevant à 286,20 euros par mois.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 31 mars 2022.
Par déclaration reçue le 13 – 19 avril 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. [Y] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à la demande de M. [Y] qui a justifié d’un arrêt de travail.
A l’audience de renvoi, M. [Y] qui a eu connaissance de la date d’audience, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter ni fait connaître de motif pour sa non-comparution.
Suivant courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 février 2024, la [52] indique que M. [Y] n’est plus redevable au [65] Paris [7].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni écrit.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de Surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, M. [Y] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [S] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de Surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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