Inadéquation de la représentation lors d’un appel en matière sociale

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Inadéquation de la représentation lors d’un appel en matière sociale

L’Essentiel : Le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a déclaré irrecevable le recours de Mme [W], stipulant que chaque partie devait supporter ses propres dépens. Après avoir interjeté appel le 9 février 2024, Mme [W] ne s’est pas présentée à l’audience du 14 novembre 2024, sans fournir de motif. La caisse d’allocations familiales a alors demandé la confirmation du jugement initial. En l’absence de Mme [W] et de moyens d’excuse, la cour a confirmé le jugement, statuant que l’appel n’était pas soutenu, et a condamné Mme [W] aux dépens d’appel.

Décision du Tribunal Judiciaire

Le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement déclarant irrecevable le recours formé par Mme [W]. Il a également stipulé que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

Appel de Mme [W]

Suite à la notification du jugement le 22 janvier 2024, Mme [W] a interjeté appel par courrier daté du 9 février 2024. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 14 novembre 2024.

Absence de Mme [W] à l’Audience

Lors de l’audience, Mme [W] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a fourni aucun motif d’absence, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais à demander à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et à solliciter la confirmation du jugement initial.

Procédure d’Appel et Obligations

Conformément à l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel ne nécessite pas de représentation obligatoire pour les litiges de ce type. L’article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale, et la partie appelante doit présenter ses moyens oralement, sauf dispense de comparution.

Confirmation du Jugement

Étant donné l’absence de Mme [W] et l’absence de motifs d’excuse, l’intimée a demandé la confirmation du jugement. La cour a constaté qu’aucun moyen d’ordre public n’était à relever d’office. Par conséquent, le jugement a été confirmé dans son intégralité.

Conclusion de la Cour

La cour a statué par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, confirmant que l’appel n’était pas soutenu et la décision entreprise. Mme [W] a été condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’appel ?

L’article R142-11 du code de la sécurité sociale stipule que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

Cela signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes sans avoir besoin d’un avocat. Toutefois, cette absence de représentation obligatoire implique également que la partie appelante doit être présente à l’audience pour soutenir son appel.

En l’espèce, Mme [W] a été régulièrement convoquée mais n’a pas comparu ni été représentée.

Cela a conduit la cour à considérer que l’appel n’était pas soutenu, car la partie appelante n’a pas présenté ses moyens oralement, ce qui est requis dans ce type de procédure.

Quels sont les effets de l’absence de la partie appelante lors de l’audience selon l’article 946 du code de procédure civile ?

L’article 946 du code de procédure civile précise que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale.

Cela signifie que la partie appelante, sauf dispense de comparution, doit présenter ses moyens oralement lors de l’audience.

Dans le cas où la partie appelante, ici Mme [W], ne se présente pas à l’audience, cela entraîne des conséquences directes sur la recevabilité de son appel.

En effet, l’absence de Mme [W] a conduit la cour à constater que l’appel n’était pas soutenu, car aucun moyen n’a été présenté pour justifier la contestation du jugement initial.

Quelles sont les conséquences de la confirmation du jugement par la cour d’appel ?

La confirmation du jugement par la cour d’appel a pour effet de rendre la décision initiale définitive.

Dans ce cas précis, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Arras, qui avait déclaré irrecevable le recours de Mme [W].

Cela signifie que la décision de première instance est maintenue et que Mme [W] ne peut plus contester cette décision devant une autre juridiction.

De plus, la cour a condamné Mme [W] aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, renforçant ainsi les conséquences de son absence à l’audience.

ARRET

[W]

C/

Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais

Copies certifiées conformes

-Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais

-Madame [D] [W]

-Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

-Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° RG 24/00591 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TA – N° registre 1ère instance : 22/00081

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

INTIMEE

Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :

– déclaré irrecevable le recours formé par [D] [W],

– dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par courrier expédié le 9 février 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Mme [W], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

La caisse d’allocations familiales du Pas de Calais a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement.

Motifs

En application des dispositions de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Régulièrement convoquée, Mme [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a fait connaître aucun motif d’excuse.

L’intimée demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement.

Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Constate que l’appel n’est pas soutenu,

Confirme la décision entreprise,

Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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