L’Essentiel : Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé sa demande recevable, lui permettant d’entamer une procédure de rétablissement personnel. Cependant, le 23 février 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire. Suite à une contestation de la société [21], le juge a renvoyé le dossier à la commission, estimant que la situation de Mme [V] [N] n’était pas irrémédiablement compromise. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré sa demande irrecevable, entraînant un appel le 9 janvier 2024, mais Mme [V] [N] n’a pas comparu à l’audience.
|
Introduction de la demande de surendettementLe 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Recevabilité de la demandeLe 7 juillet 2022, la commission a jugé la demande recevable, permettant ainsi à Mme [V] [N] de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Décision de rétablissement personnelLe 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. Contestation par la société [21]La société [21] a contesté cette décision, entraînant un jugement du même jour où le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier à la commission, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Rééchelonnement des dettesLe 22 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 21 mois sans intérêts, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 217 euros par mois. Recours et jugement du 21 décembre 2023Mme [V] [N] et la société [21] ont contesté ces mesures. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Appel de la décisionMme [V] [N] a formé appel de cette décision le 9 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, mais Mme [V] [N] n’a pas comparu. Demande de la société [21]La société [21] a comparu et a demandé la confirmation du jugement, ainsi que la fixation de sa créance à 11 918,77 euros, tout en statuant sur les dépens. Absence de Mme [V] [N] à l’audienceMme [V] [N] a été convoquée à l’audience par lettre recommandée, mais son absence n’a pas été justifiée, ce qui a conduit à la constatation que l’appel n’était pas soutenu. Décision finale de la courLa cour a rejeté l’appel de Mme [V] [N] et les autres demandes, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de surendettement selon l’article L. 711-1 du code de la consommation ?La recevabilité de la demande de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui stipule : « La commission de surendettement des particuliers est saisie par toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement. » Dans le cas de Mme [V] [N], la commission a déclaré sa demande recevable le 7 juillet 2022, ce qui signifie qu’elle a reconnu que la débitrice se trouvait dans une situation de surendettement. Cependant, le jugement du 21 décembre 2023 a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, ce qui soulève des questions sur les critères de bonne foi et de situation de surendettement. Il est donc essentiel d’examiner si la débitrice a respecté les conditions de bonne foi et si sa situation financière justifiait la poursuite de la procédure. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande de surendettement ?L’irrecevabilité de la demande de surendettement a des conséquences significatives, notamment en vertu de l’article L. 711-1 et des articles suivants du code de la consommation. Lorsque la commission déclare une demande irrecevable, cela signifie que la personne concernée ne peut plus bénéficier des mesures de protection offertes par la procédure de surendettement. Cela inclut l’impossibilité d’obtenir un rééchelonnement des dettes ou d’autres mesures de rétablissement personnel. En effet, l’article L. 711-2 précise que : « La commission peut décider de ne pas donner suite à la demande si elle estime que la situation de surendettement n’est pas caractérisée. » Dans le cas présent, le juge a considéré que la situation de Mme [V] [N] n’était pas irrémédiablement compromise, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande. Quels sont les droits de la société créancière dans ce contexte ?La société [21] a des droits spécifiques en tant que créancière, notamment en vertu de l’article L. 711-1 et des articles relatifs aux créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement. L’article L. 711-1 mentionne que les créanciers doivent être informés des décisions prises par la commission de surendettement. Dans ce cas, la société [21] a contesté la décision initiale de la commission et a demandé la fixation de sa créance à la somme de 11 918,77 euros. Cependant, puisque Mme [V] [N] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure, la demande de la société [21] devient sans objet, car il n’y a plus de cadre légal pour la reconnaissance de sa créance dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les implications de l’absence de la débitrice à l’audience ?L’absence de la débitrice à l’audience du 17 octobre 2024 a des implications importantes pour la procédure d’appel. Selon les règles de procédure civile, l’article 900-1 du code de procédure civile stipule que : « L’absence de l’appelant à l’audience peut entraîner le rejet de l’appel si celui-ci n’est pas soutenu. » Dans ce cas, Mme [V] [N] n’a pas comparu et n’a fourni aucun motif légitime pour son absence. Cela a conduit la cour à constater que l’appel n’était pas soutenu, entraînant ainsi le rejet de l’appel. Cette situation souligne l’importance pour les parties de se présenter aux audiences et de défendre leurs intérêts, car l’absence peut avoir des conséquences fatales sur la procédure. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 95
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM
DÉBITEUR :
[V] [X] épouse [N]
Mme [V] [X] épouse [N]
C/
HABITAT 44
[25] [Localité 23]
SGC [Localité 27]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [X] épouse [N]
[21]
[26]
SGC [28]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [X] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
[26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
SGC [28]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.
La société [21] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.
La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] [N] née [X] a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu.
La société [21] a comparu. Elle demande :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [V] [N] née [X], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante. L’appel sera rejeté.
La société [21] n’a pas formé appel incident. Elle demande néanmoins à voir fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Cette demande est sans objet dès lors que Mme [V] [N] née [X] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l’appel.
Rejette les autres demandes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Laisser un commentaire