Inadéquation des recours en matière de surendettement et conséquences sur la recevabilité des demandes.

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Inadéquation des recours en matière de surendettement et conséquences sur la recevabilité des demandes.

L’Essentiel : Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé cette demande recevable, initiant un processus de rétablissement personnel. Le 23 février 2023, une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire a été décidée, mais la société [21] a contesté cette décision. Le 22 juin 2023, un rééchelonnement des dettes a été ordonné. Cependant, le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à la procédure. Elle a interjeté appel le 9 janvier 2024, mais n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, entraînant le rejet de son appel.

Introduction de la demande de surendettement

Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile.

Recevabilité de la demande

Le 7 juillet 2022, la commission a jugé la demande recevable, permettant ainsi le début du processus de rétablissement personnel.

Décision de rétablissement personnel

Le 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.

Contestation de la décision

La société [21] a contesté cette décision, entraînant un jugement du même jour qui a renvoyé le dossier à la commission, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.

Rééchelonnement des dettes

Le 22 juin 2023, la commission a ordonné un rééchelonnement des paiements des dettes sur 21 mois sans intérêts, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 217 euros par mois.

Recours et jugement final

Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] née [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Appel de la décision

Mme [V] [N] née [X] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2024, mais n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, où seule la société [21] était présente.

Conclusion de la cour

La cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu en raison de l’absence de l’appelante et a rejeté l’appel ainsi que les autres demandes, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le principe selon lequel tout étranger a le droit de contester une décision administrative le concernant, notamment en matière de rétention administrative.

L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la requête doit être motivée, datée et signée, et qu’elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Dans ce cas, l’appel a été formé dans les délais impartis, et les arguments avancés par Mme [U] [Z] [S] [F] ont été examinés, ce qui justifie la recevabilité de son appel.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L’article R. 743-2 du CESEDA précise que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l’espèce, la requête du préfet a été jugée irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives concernant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention.

Il est établi que la requête doit contenir des éléments concrets et non stéréotypés, ce qui n’a pas été respecté ici.

Ainsi, le moyen soulevé par Mme [U] [Z] [S] [F] concernant l’irrecevabilité de la requête du préfet est fondé et sera rejeté.

Sur l’irrégularité de la consultation du FAED

L’article L. 142-2 du CESEDA permet la consultation des données des traitements automatisés des empreintes digitales par des agents habilités.

Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier l’habilitation des agents ayant consulté ces fichiers.

Dans cette affaire, la mention de l’habilitation de l’agent a été correctement portée sur le document, ce qui prouve que la consultation a été réalisée par un personnel habilité.

Mme [U] [Z] [S] [F] n’a pas apporté de preuve contraire, ce qui entraîne le rejet de son moyen relatif à l’irrégularité de la consultation du FAED.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidence

L’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence pour un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire.

Cependant, cette décision peut être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation si l’administration se trompe grossièrement dans l’évaluation des faits.

Dans le cas présent, le préfet a fondé sa décision sur l’insuffisance des garanties de représentation de Mme [U] [Z] [S] [F], qui n’a pas justifié d’une résidence stable en France.

Les contradictions dans ses déclarations et son refus de quitter le territoire ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

Conclusion

En conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2024 est confirmée en toutes ses dispositions.

Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans l’application des procédures administratives en matière de rétention des étrangers.

Les droits des étrangers doivent être respectés, mais ils doivent également se conformer aux exigences légales en matière de séjour et de rétention.

La décision est notifiée aux parties, qui sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les délais impartis.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 95

N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM

DÉBITEUR :

[V] [X] épouse [N]

Mme [V] [X] épouse [N]

C/

HABITAT 44

[25] [Localité 23]

SGC [Localité 27]

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[16]

M. [F] [I]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [V] [X] épouse [N]

[21]

[26]

SGC [28]

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[16]

M. [F] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [V] [X] épouse [N]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[21]

[Adresse 5]

[Adresse 15]

[Localité 7]

représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

[26]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

SGC [28]

[Adresse 11]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

Pôle surendettement

[Adresse 14]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[Adresse 3]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024

[16]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.

Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.

La société [21] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.

Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.

La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.

Déclaré Mme [V] [N] née [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [V] [N] née [X] a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette date, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu.

La société [21] a comparu. Elle demande :

Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,

Confirmer le jugement déféré.

Fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres parties n’ont pas comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Mme [V] [N] née [X], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024.

Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante. L’appel sera rejeté.

La société [21] n’a pas formé appel incident. Elle demande néanmoins à voir fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.

Cette demande est sans objet dès lors que Mme [V] [N] née [X] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette l’appel.

Rejette les autres demandes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


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