Inadéquation des recours en matière de rétention administrative et de séjour des étrangers

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Inadéquation des recours en matière de rétention administrative et de séjour des étrangers

L’Essentiel : M. [K] [B] [O], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 26 décembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable et a prolongé sa rétention de 26 jours. Cependant, son appel, interjeté le 27 décembre, a été jugé manifestement irrecevable, car il n’a pas contesté la légalité de son placement en rétention dans le délai imparti. Le juge administratif est seul compétent pour les décisions relatives au séjour. En l’absence de passeport valide, la demande d’assignation à résidence a également été rejetée.

Identité de l’Appelant

M. [K] [B] [O], né le 1er avril 1992 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Il a été informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, également informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [B] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 25 décembre 2024 à 10h18. L’appel a été interjeté par M. [K] [B] [O] le 27 décembre 2024 à 16h10.

Caractère Irrecevable de l’Appel

Selon l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être motivé. En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, il a été jugé approprié d’appliquer cette disposition. M. [K] [B] [O] n’a pas contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention dans le délai imparti, rendant sa contestation irrecevable.

Compétence Juridictionnelle

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. La critique de l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de la juridiction judiciaire, qui ne peut statuer sur ce point sans excès de pouvoir.

Demande d’Assignation à Résidence

Bien que M. [K] [B] [O] dispose de garanties de représentation et ait des liens familiaux en France, cela ne constitue pas une demande d’assignation à résidence judiciaire. L’article L. 743-13 stipule que le juge peut ordonner une assignation à résidence si l’étranger remet un passeport valide, ce qui n’est pas le cas ici. L’absence de passeport n’a pas été contestée dans la déclaration d’appel.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel et d’ordonner la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’appel en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’appel doit être formé par une déclaration motivée.

En cas d’appel manifestement irrecevable, l’article L 743-23 du même code précise que celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [K] [B] [O] a été jugé manifestement irrecevable, ce qui a conduit à son rejet.

Il est donc essentiel que les parties respectent les délais et les formes prescrites pour que leur appel soit recevable.

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative ?

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge chargé du contrôle de la rétention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation.

Cependant, cette possibilité est conditionnée à la remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.

Dans le cas de M. [K] [B] [O], l’absence de passeport valide a été un élément déterminant dans la décision de rejet de sa demande d’assignation à résidence.

Il est donc crucial pour les étrangers en rétention de s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions légales pour contester leur placement.

Quel est le rôle du juge administratif dans les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers ?

La jurisprudence constante, comme l’indique l’arrêt de la 1re Civ. du 27 septembre 2017, précise que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.

Cela signifie que même si une illégalité est invoquée par voie d’exception, le juge judiciaire ne peut pas statuer sur ce point sans excès de pouvoir.

Dans le cas présent, la critique de l’éloignement de M. [K] [B] [O] ne relevait donc pas de la compétence de la juridiction saisie.

Il est donc important pour les intéressés de comprendre les limites de compétence des différentes juridictions dans ce type de contentieux.

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?

L’ordonnance de rejet d’appel n’est pas susceptible d’opposition, mais le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ces délais et procédures pour faire valoir leurs droits.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 12H51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [B] [O]

né le 01 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 joursà compter du 25 décembre 2024 à 10h18 ;

– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 16H10, par M. [K] [B] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est irrecevable désormais. Il convient toutefois de rappeler que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique de l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

En l’espèce, le fait que l’intéressé dispose de garanties de représentation, est arrivé en France en 2002, dispose d’une adresse stable et justifie de la présence de sa famille en France dont deux enfants mineurs, ne peut s’interpréter que comme une demande d’assignation à résidence judiciaire.

Or il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette absence de passeport, retenue par le premier juge, n’est d’ailleurs pas critiquée par la déclation d’appel.

Le moyen fondé sur une demande d’assignation est donc manifestement irrecevable.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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