Inadéquation des recours en matière de rétention administrative et absence de motivation.

·

·

Inadéquation des recours en matière de rétention administrative et absence de motivation.

L’Essentiel : M. [S] [Z] [J], de nationalité ivoirienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 2 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également été notifié. Le 1er janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, rejetant les irrégularités soulevées par M. [S] [Z] [J] et prolongeant sa rétention de vingt-six jours. Son appel, interjeté le 2 janvier, a été jugé irrecevable en raison de l’absence de motivation.

Identité de l’Appelant

M. [S] [Z] [J], né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Il est représenté par Me Florence Ipanda, avocat au barreau de Paris.

Contexte de l’Appel

Le 2 janvier 2025, M. [S] [Z] [J] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Position de l’Intimé

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé le 2 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [S] [Z] [J], en vertu des mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, celle du préfet et celle de M. [S] [Z] [J]. L’ordonnance a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par l’appelant, a déclaré son recours recevable, mais a rejeté sa demande d’assignation à résidence. La rétention de M. [S] [Z] [J] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Déclaration d’Appel

M. [S] [Z] [J] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 13h09, suivi par des observations reçues le même jour à 18h22.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel de M. [S] [Z] [J] ne contenait aucune motivation ni explication, se limitant à demander l’annulation de la décision du JLD et à évoquer des irrégularités sans les préciser.

Décision Finale

L’appel a été jugé irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’appel interjeté par M. [S] [Z] [J] ?

L’appel interjeté par M. [S] [Z] [J] est considéré comme manifestement irrecevable.

En effet, selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Dans cette affaire, la déclaration d’appel ne présente aucune motivation ni explication.

Elle se limite à une demande d’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) et à une mention d’irrégularités dans la procédure de garde à vue, sans préciser lesquelles.

Dès lors, l’absence de fondement juridique et de nouveaux éléments justifiant la révision de la décision rendue par le JLD entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence le rejet de la déclaration d’appel de M. [S] [Z] [J].

Conformément à l’article L 743-23, alinéa 1, précité, le tribunal peut statuer sans convoquer les parties, ce qui permet une gestion rapide des affaires manifestement infondées.

Ainsi, le tribunal a décidé de rejeter l’appel, considérant qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Cela signifie que M. [S] [Z] [J] reste sous le régime de la rétention administrative, qui a été prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024.

Cette décision est également conforme à l’article R 743-11 du même code, qui permet au préfet de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.

Quelles sont les voies de recours possibles après cette décision ?

Après le rejet de l’appel, les voies de recours disponibles pour M. [S] [Z] [J] sont limitées.

L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, le principal recours possible est le pourvoi en cassation.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

La notification de l’ordonnance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées des voies de recours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTN

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [S] [Z] [J]

né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

représenté par Me Florence Ipanda, avocat du barreau de Paris

Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 24/03557 et celle introduite par le recours de M. [S] [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 24/03556, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [Z] [J], déclarant le recours de M. [S] [Z] [J] recevable, rejetant le recours de M. [S] [Z] [J] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence de M. [S] [Z] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h30 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 13h09, par M. [S] [Z] [J] ;

– Vu les observations reçues le 02 janvier 2025 à 18h22, par M. [S] [Z] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation ni explication, indiquant uniquement ‘demander l’annulation de la décision du JLD’et ‘constater les irrégularités de la procédute de garde à vue’ sans indiquer lesquelles ni sur quels arguments. Dès lors par ailleurs qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel doit être considéré comme est irrecevable

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon