L’Essentiel : M. [E] [Z], né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 28 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le juge des libertés a déclaré son recours recevable mais a rejeté sa demande, prolongeant sa rétention de vingt-six jours. M. [E] [Z] a interjeté appel le même jour, mais son appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l’absence de motivation critique.
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Identité de l’AppelantM. [E] [Z], né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Contexte de l’AppelLe 28 décembre 2024 à 13h19, M. [E] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et Procédure JudiciaireL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 28 décembre 2024 à 13h19 des mêmes possibilités d’observations. L’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du Juge des LibertésLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures introduites par le préfet et par M. [E] [Z]. Il a déclaré le recours de M. [E] [Z] recevable, mais a rejeté sa demande, tout en déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière. La rétention de M. [E] [Z] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [E] [Z] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 11h47, contestant la décision du juge. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’appel de M. [E] [Z] se résume à une phrase sans éléments circonstanciés ni motivation critique sur la décision initiale. Décision FinaleEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à simplifier la gestion des appels qui ne présentent pas de fondement juridique suffisant. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [E] [Z] ne contient qu’une phrase succincte, à savoir : « je ne suis pas d’accord sur la décision ». Il est donc évident que cette déclaration ne fournit aucun élément circonstancié ni aucune motivation critique à l’égard de la décision du premier juge. Ainsi, en l’absence d’illégalité ou d’arguments substantiels, le tribunal a jugé que l’appel était manifestement irrecevable, conformément à l’article précité. Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?Lorsque l’appel est déclaré manifestement irrecevable, comme le prévoit l’article L 743-23, alinéa 1, cela entraîne plusieurs conséquences : 1. **Rejet immédiat de l’appel** : L’appel est rejeté sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties, ce qui permet une gestion plus rapide des affaires. 2. **Maintien de la décision initiale** : La décision du premier juge reste en vigueur, ce qui signifie que la rétention de M. [E] [Z] est prolongée comme initialement ordonné. 3. **Notification des voies de recours** : L’ordonnance de rejet est notifiée aux parties, leur indiquant qu’elles peuvent exercer un pourvoi en cassation. L’article R 743-11 du même code précise que les parties doivent être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. Cela garantit que même si l’appel est jugé irrecevable, les droits des parties sont respectés. Quels sont les délais et modalités pour former un pourvoi en cassation ?Le pourvoi en cassation est régi par des délais et modalités spécifiques, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de **deux mois** à compter de la notification de l’ordonnance. Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour M. [E] [Z] de contester la décision. Le pourvoi doit être formé par **déclaration écrite** remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation. Cette déclaration doit être effectuée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce qui souligne l’importance d’une représentation légale dans ce type de procédure. Il est également précisé que la notification de l’ordonnance doit être effectuée par **LRAR**, télécopie ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont dûment informées des décisions prises. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [E] [Z]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 24/03504 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistrée sous le N° RG 24/03505, déclarant le recours de M. [E] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [E] [Z], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation e la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h47, par M. [E] [Z] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en une phrase ‘je ne suis pas d’accord sur la décision ‘ . L’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celles-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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