L’Essentiel : Le recours de Mme [U] contre la décision du 9 novembre 2023, qui rejetait sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires, a été déclaré irrecevable. Conformément à l’article 20 du décret n° 2004-1463, un recours doit être motivé. Or, Mme [U] n’a présenté aucun grief à l’encontre de la décision contestée. En conséquence, la Cour de cassation, lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, a confirmé l’irrecevabilité de son recours, soulignant l’importance de la motivation dans de telles procédures.
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Recevabilité du recoursLe recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription doit être motivé, conformément à l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. En l’absence de motivation, le recours est déclaré irrecevable. Demande d’inscription de Mme [U]Mme [U] a contesté la décision du 9 novembre 2023, où l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires. Sa demande concernait plusieurs rubriques, notamment l’interprétariat et la traduction en langues espagnole, bosnienne, croate, monténégrine et serbo-croate. Absence de griefsDans sa contestation, Mme [U] n’a formulé aucun grief à l’encontre de la décision attaquée. Cette absence de motivation a conduit à l’irrecevabilité de son recours. Décision de la CourLa Cour de cassation, deuxième chambre civile, a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable. Cette décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024 par le président de la Cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de recevabilité d’un recours contre les décisions d’inscription ?Le recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription doit être motivé, conformément à l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. En l’absence de motivation, le recours est déclaré irrecevable. Quel était l’objet de la demande d’inscription de Mme [U] ?Mme [U] a contesté la décision du 9 novembre 2023, où l |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1108 F-D
Recours n° J 24-60.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.088 en annulation d’une décision rendue le 9 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l’avis donné au requérant :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes d’experts judiciaires doit être motivé à peine d’irrecevabilité.
2. Mme [U] a formé un recours contre la décision du 9 novembre 2023, par laquelle l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande d’inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d’appel dans les rubriques « interprétariat en langue espagnole » (H-01.08.03), « traduction en langue espagnole » (H-02.08.03), « traduction en langue bosnienne » (H-02.09.03), « traduction en langue croate » (H-02.09.05), « traduction en langue monténégrine » (H-02.09.12) et « traduction en langue serbo-croate » (H-02.09.15).
3. Mme [U] ne formule aucun grief à l’encontre de la décision attaquée.
4. Le recours n’est, dès lors, pas recevable.
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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