L’Essentiel : Le recours de Mme [H] contre la décision du 9 novembre 2023 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris a été déclaré irrecevable. Cette décision, qui a procédé à son reclassement en interprétariat « croate » et « serbo-croate », a rejeté sa demande pour d’autres spécialités en raison d’un lien insuffisant avec son inscription d’origine. L’absence de griefs formulés par Mme [H] à l’encontre de cette décision a conduit à l’irrecevabilité de son recours, comme stipulé par l’article 20 du décret n° 2004-1463. La Cour de cassation a prononcé cette décision le 28 novembre 2024.
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Recevabilité du recoursLe recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription doit être motivé, conformément à l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. En l’absence de motivation, le recours est déclaré irrecevable. Décision de l’assemblée généraleMme [H] a contesté la décision du 9 novembre 2023 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette décision a procédé à son reclassement dans les spécialités de l’interprétariat en langues « croate » et « serbo-croate », tout en rejetant sa demande de reclassement pour d’autres spécialités, en raison d’un lien insuffisant avec son inscription d’origine. Absence de griefsIl est noté que Mme [H] n’a formulé aucun grief à l’encontre de la décision contestée. Cette absence de contestation sur les motifs de la décision a conduit à l’irrecevabilité de son recours. Conclusion de la CourLa Cour de cassation, deuxième chambre civile, a déclaré le recours de Mme [H] irrecevable. La décision a été prononcée en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de recevabilité d’un recours contre les décisions d’inscription ou de réinscription ?Le recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription doit être motivé, conformément à l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. En l’absence de motivation, le recours est déclaré irrecevable. Quel était l’objet de la contestation de Mme [H] ?Mme [H] a contesté la décision du 9 novembre 2023 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Cette décision a procédé à son reclassement dans les spécialités de l’interprétariat en langues « croate » et « serbo-croate », tout en rejetant sa demande de reclassement pour d’autres spécialités, en raison d’un lien insuffisant avec son inscription d’origine. Quelles sont les conséquences de l’absence de griefs formulés par Mme [H] ?Il est noté que Mme [H] n’a formulé aucun grief à l’encontre de la décision contestée. Cette absence de contestation sur les motifs de la décision a conduit à l’irrecevabilité de son recours. Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant le recours de Mme [H] ?La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a déclaré le recours de Mme [H] irrecevable. La décision a été prononcée en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1107 F-D
Recours n° G 24-60.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.087 en annulation d’une décision rendue le 9 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller référendaire, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l’avis donné au requérant :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes d’experts judiciaires doit être motivé à peine d’irrecevabilité.
2. Mme [H] a formé un recours contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris, après avoir procédé à son reclassement dans les spécialités de l’interprétariat en langues « croate » (H-1.9.5.) et « serbo-croate » (H-1.9.15.), a rejeté sa demande de reclassement pour le surplus, en raison du fait que, pour les spécialités de l’interprétariat en langues « bosnienne » (H-1.9.3.) et « monténégrine » (H-1.9.12.), sa candidature ne présentait pas un lien suffisant avec l’inscription d’origine.
3. Mme [H] ne formule aucun grief à l’encontre de la décision attaquée.
4. Le recours n’est, dès lors, pas recevable.
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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