Inadéquation de la qualité à agir dans un contrat de bail

·

·

Inadéquation de la qualité à agir dans un contrat de bail

L’Essentiel : La S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion de huit locaux à la S.A.S Square Habitat Nord de France. Un bail a été signé le 25 juillet 2019 avec Madame [O] [J], fixant un loyer de 500 euros. Après restitution des lieux le 27 mai 2021, Madame [O] [J] n’a pas reçu son dépôt de garantie et a tenté une conciliation infructueuse. Le 21 mars 2024, elle a saisi le tribunal pour obtenir 1.634 euros. Cependant, la S.A.S Square Habitat a contesté la recevabilité de sa demande, arguant qu’elle n’était pas partie au bail. Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables.

Contexte de l’affaire

La S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion locative de huit locaux à usage d’habitation à la S.A.S Square Habitat Nord de France par un acte sous seing privé daté du 30 novembre 2018. Un bail a été établi le 25 juillet 2019 entre la S.C.I et Madame [O] [J] pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie de 500 euros.

Restitution du dépôt de garantie

Les lieux ont été restitués par Madame [O] [J] le 27 mai 2021. Ne recevant pas son dépôt de garantie, elle a sollicité une tentative de conciliation auprès de la conciliatrice de justice, qui a constaté l’échec de cette démarche le 4 décembre 2023.

Procédure judiciaire

Le 21 mars 2024, Madame [O] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, demandant la condamnation de la S.A.S Square Habitat Nord de France à lui restituer 1.634 euros, incluant des intérêts pour retard. Les parties ont été convoquées à une audience le 29 octobre 2024, où Madame [O] [J] a réitéré ses demandes.

Arguments de la S.A.S Square Habitat Nord de France

La S.A.S Square Habitat Nord de France a demandé, par ses conclusions, de déclarer les demandes de Madame [O] [J] irrecevables, arguant qu’elle n’avait pas qualité pour défendre contre ces prétentions, étant tiers au bail. Elle a également abandonné sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir, déclarant les demandes de Madame [O] [J] irrecevables en raison de son absence de droit d’agir contre la S.A.S Square Habitat Nord de France. En conséquence, Madame [O] [J] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Exécution de la décision

La décision rendue par le juge des contentieux de la protection est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. La décision a été prononcée à Lille le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 31 du code de procédure civile dans le cadre de l’irrecevabilité des demandes ?

L’article 31 du code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Cet article établit le principe fondamental selon lequel toute personne ayant un intérêt légitime peut agir en justice.

Il est donc essentiel que le demandeur, en l’occurrence Madame [O] [J], démontre qu’elle a un intérêt à agir contre la S.A.S Square Habitat Nord de France.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Madame [O] [J] n’avait pas soulevé de moyens de droit pour soutenir ses prétentions, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de ses demandes.

Comment l’article 122 du code de procédure civile s’applique-t-il à cette affaire ?

L’article 122 du code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. »

Dans le cas présent, la S.A.S Square Habitat Nord de France a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que Madame [O] [J] n’avait pas la qualité pour agir contre elle, étant donné qu’elle n’était pas partie au bail.

Le tribunal a donc examiné si Madame [O] [J] avait effectivement le droit d’agir et a conclu qu’elle ne pouvait pas, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de ses demandes.

Quelles sont les implications de l’article 696 du code de procédure civile concernant les dépens ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, Madame [O] [J] a été déclarée partie perdante, ce qui signifie qu’elle est responsable des dépens de l’instance.

Le tribunal a donc appliqué cet article en condamnant Madame [O] [J] aux entiers dépens, conformément à la règle générale énoncée dans cet article.

Quelle est la signification de l’article 514 du code de procédure civile dans le contexte de l’exécution des décisions judiciaires ?

L’article 514 du code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de sa décision était de droit, ce qui permet à la S.A.S Square Habitat Nord de France de mettre en œuvre la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à assurer l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que les parties ne subissent des préjudices en raison de délais d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03387 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2X

N° de Minute : 25/00003

JUGEMENT

DU : 14 Janvier 2025

[O] [J]

C/

S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°3387/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la S.C.I [Adresse 6] a confié la gestion locative de huit locaux à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la S.A.S Square Habitat Nord de France.

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, à effet au même jour, la S.C.I [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, donné à bail à Madame [O] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 500 euros.

Les lieux ont été restitués le 27 mai 2021.

A défaut de restitution de son dépôt de garantie, Madame [O] [J] a saisi la conciliatrice de justice d’une demande de tentative de conciliation préalable.

Par procès-verbal du 4 décembre 2023, Madame [W] [P], conciliatrice de justice, en a constaté l’échec.

Par requête déposée au greffe le 21 mars 2024, Madame [O] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la S.A.S Square Habitat Nord de France à lui payer la somme de 1.634 euros, soit 134 euros en restitution de son dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard, soit 1.500 euros pour trente mois.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 29 octobre 2024.

A cette audience, Madame [O] [J] a comparu en personne et la S.A.S Square Habitat Nord de France a comparu représentée par son conseil.

Madame [O] [J] a réitéré ses demandes introductives d’instance.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, la S.A.S Square Habitat Nord de France sollicite, à titre principal, de déclarer les demandes de Madame [O] [J] irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de les rejeter.

Oralement, elle abandonne sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non – recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.

En l’espèce, Madame [O] [J] n’a pas soulevé de moyens de droit au soutien de ses prétentions. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que ses demandes se fondent sur l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 23 de la même loi. Ces dispositions régissent les rapports entre bailleur et locataire. La S.A.S Square Habitat Nord de France, tiers au bail, est donc dépourvue de qualité à défendre contre ces prétentions.

En conséquence, les demandes de Madame [O] [J] seront déclarées irrecevables.
RG n°3387/24 – Page KB

II. Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.

En l’espèce, Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DECLARE les demandes de Madame [O] [J] contre la S.A.S Square Habitat Nord de France irrecevables ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon