Inadéquation procédurale et respect du principe de la contradiction dans le cadre d’une expertise judiciaire.

·

·

Inadéquation procédurale et respect du principe de la contradiction dans le cadre d’une expertise judiciaire.

L’Essentiel : Monsieur [M] [I], né en 1946 à [Localité 5], est le demandeur, assisté par Maître Olivier MAILLOT. La défenderesse, la Commune de [Localité 5], est représentée par Maître Astrid DANGUY. Le 7 août 2023, Monsieur [H] a été désigné comme Expert judiciaire. Le 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune pour rendre les opérations d’expertise opposables. Il maintient ses prétentions et demande 2 000 € à la commune, qui conteste la demande et réclame également 2 000 €. Le juge a déclaré la demande irrecevable et condamné Monsieur [I] à payer la commune.

Parties en présence

Monsieur [M] [I], né en 1946 à [Localité 5], est le demandeur, représenté par Maître Olivier MAILLOT. La défenderesse est la Commune de [Localité 5], représentée par Maître Astrid DANGUY. La Société MACIF intervient volontairement dans l’affaire, représentée par Maître Ingrid THOMAS et Maître Jean-Philippe MESCHIN.

Ordonnance de référé

Le 7 août 2023, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [H] comme Expert judiciaire à la demande de Monsieur [I], en présence de Monsieur [L] et de la MACIF, assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L].

Assignation de la commune

Le 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] pour rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables.

Conclusions des parties

Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et demande le déboutement de la commune, ainsi qu’une condamnation de celle-ci à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la commune sollicite l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, déclare que celle-ci est infondée, tout en réclamant également 2 000 € sur le même fondement.

Intervention de la MACIF

La MACIF, par conclusion d’intervention volontaire, demande que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] soient rendues communes et opposables à la commune de [Localité 5].

Irrecevabilité de la demande

Il est noté que Monsieur [I] a omis d’inclure Monsieur [L] dans la procédure, bien qu’il soit lié à l’ordonnance de référé. Le respect du principe de la contradiction impose d’inclure toutes les parties concernées pour que la demande d’opposabilité soit valide.

Décision du juge

Le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] et l’a condamné à payer 2 000 € à la commune de [Localité 5] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] a également été condamné aux entiers dépens.

Signatures de la décision

La décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] ?

L’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] repose sur le non-respect du principe de la contradiction, qui est un fondement essentiel du droit procédural.

En effet, selon l’article 16 du Code de procédure civile :

« Les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit qui fondent la demande. »

Dans cette affaire, Monsieur [I] a omis d’appeler en cause Monsieur [L], qui était pourtant partie à l’ordonnance de référé du 7 août 2023.

Cette omission constitue une violation du droit à un procès équitable, car elle empêche Monsieur [L] de faire valoir ses droits et de contester les prétentions de Monsieur [I].

Ainsi, le juge a considéré que la demande d’ordonnance commune ne pouvait être accueillie, entraînant son irrecevabilité.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour Monsieur [I] ?

La décision du juge a également des conséquences financières pour Monsieur [I], qui a été condamné à payer une somme de 2 000 € à la commune de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Dans les litiges, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, la commune a sollicité cette somme en raison de la nécessité de défendre ses intérêts face à une demande jugée irrecevable.

Monsieur [I] a également été condamné aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, y compris les honoraires d’avocat et les frais de justice.

Comment le principe de la contradiction est-il appliqué dans cette affaire ?

Le principe de la contradiction est un principe fondamental du droit français, garantissant que chaque partie a le droit d’être entendue et de répondre aux arguments de l’autre partie.

Ce principe est énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le juge doit veiller au respect du principe de la contradiction. »

Dans le cas présent, le juge a souligné que la demande d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire devait être soumise à toutes les parties liées par l’ordonnance initiale.

L’absence de Monsieur [L] dans la procédure a conduit à une violation de ce principe, justifiant ainsi l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I].

Le respect de ce principe est essentiel pour garantir l’équité du procès et la protection des droits des parties.

Quelles sont les implications de la décision pour la commune de [Localité 5] ?

La décision rendue par le juge des référés a des implications significatives pour la commune de [Localité 5].

En déclarant irrecevable la demande de Monsieur [I], la commune a réussi à éviter une procédure qui aurait pu engager sa responsabilité.

De plus, la condamnation de Monsieur [I] à lui verser 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile permet à la commune de récupérer une partie des frais engagés pour sa défense.

Cette décision renforce également la position de la commune dans d’éventuels litiges futurs, en affirmant son droit à être entendue et à défendre ses intérêts face à des demandes qui ne respectent pas les règles de procédure.

En somme, la commune a su protéger ses droits et ses intérêts grâce à une application rigoureuse des principes procéduraux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZES6

4 copies

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Commune de [Localité 5]
Pris en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société MACIF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe MESCHIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR

Par ordonnance de référé du 7 août 2023, a été désigné à la demande de Monsieur [I] Monsieur [H] en qualité d’Expert judicaire, et ce au contradictoire de Monsieur [L] et de la MACIF es qualité d’assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L].

Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H].

Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et sollicite de débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions et de la condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 5] sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et subsidairement de dire qu’elle est infondée. La commune de [Localité 5] réclame sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion d’intervention volontaire la MACIF sollicite de rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables à la commune de [Localité 5].

SUR CE

Il convient de relever que Monsieur [I] a omis d’appeler en la cause Monsieur [L] qui est pourtant présent à la procédure initiale ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 7 août 2023.

S’il est vrai qu’au vu de la note expertale, Monsieur [I] justifie de l’intérêt de la mise en cause de la commune de [Localité 5], il demeure que le respect du principe de la contradiction impose d’attraire à la demande d’ordonnance commune toutes les parties liées par l’ordonnance initiale ou les éventuelles subséquentes, afin que la demande d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire soit soumise à l’ensemble des parties à l’expertise.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] et de le condamner à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [I].

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon