Inadéquation procédurale et conséquences de l’absence de représentation légale.

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Inadéquation procédurale et conséquences de l’absence de représentation légale.

L’Essentiel : La S.A.S. ALUMINOR, appelante, n’a pas constitué d’avocat près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le délai imparti, entraînant la radiation de l’instance. Cette décision, prise le 7 janvier 2025, supprime l’affaire du registre des affaires en cours. Pour un éventuel rétablissement de l’instance, l’appelante devra justifier l’accomplissement de la diligence omise. La S.A.S.U. WEYOU GROUP, intimée, est représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE. La notification de cette décision a été faite le jour même aux avocats et aux parties concernées.

Parties en présence

La S.A.S. ALUMINOR est l’appelante dans cette affaire, tandis que la S.A.S.U. WEYOU GROUP est l’intimée, représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Constitution d’avocat

Selon l’article 82 du code de procédure civile, il est stipulé que l’appelante, la S.A.S. ALUMINOR, n’a pas constitué d’avocat près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui a été faite.

Radiation de l’instance

En raison de l’absence de constitution d’avocat par l’appelante, il a été décidé de radier l’instance. Cette radiation entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Conditions de rétablissement

Il est précisé que l’instance ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise par l’appelante.

Date de la décision

La décision a été prise à [Localité 3] le 7 janvier 2025, avec notification aux avocats des parties et aux parties elles-mêmes le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de la non-constitution d’avocat dans le délai imparti selon l’article 82 du code de procédure civile ?

La non-constitution d’avocat dans le délai imparti, tel que prévu par l’article 82 du code de procédure civile, entraîne la radiation de l’instance.

En effet, l’article 82 stipule :

« L’appelant doit, dans le mois de l’invitation qui lui a été faite, constituer avocat près la cour d’appel. À défaut, l’instance est radiée. »

Cette disposition vise à garantir le bon déroulement des procédures judiciaires en s’assurant que les parties soient dûment représentées par un avocat.

Dans le cas présent, la S.A.S. ALUMINOR n’a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la décision de radiation de l’instance.

Il est important de noter que la radiation ne signifie pas la fin de l’affaire, mais simplement qu’elle est suspendue jusqu’à ce que l’appelant justifie de l’accomplissement de la diligence omise.

Ainsi, l’instance pourra être rétablie si la S.A.S. ALUMINOR constitue un avocat et justifie de cette démarche.

Quelles sont les conditions pour le rétablissement de l’instance après radiation ?

Le rétablissement de l’instance après radiation est conditionné par la justification de l’accomplissement de la diligence omise, c’est-à-dire la constitution d’un avocat.

Dans le jugement, il est précisé que :

« Elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise. »

Cela signifie que l’appelante doit prouver qu’elle a constitué un avocat dans le délai imparti pour que l’instance puisse reprendre son cours.

Cette exigence vise à assurer que toutes les parties respectent les règles de procédure, garantissant ainsi l’équité et l’efficacité du système judiciaire.

Il est donc crucial pour la S.A.S. ALUMINOR de se conformer à cette obligation pour éviter une éventuelle perte de ses droits dans le cadre de l’appel.

Le respect des délais et des formalités est fondamental dans le droit procédural, et la non-conformité peut avoir des conséquences significatives sur le sort de l’affaire.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/07651 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHQ7

Ordonnance n° 2025/M13

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier

Vu l’instance opposant :

la S.A.S. ALUMINOR

Appelante

à

la S.A.S.U. WEYOU GROUP

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Vu l’article 82 du code de procédure civile,

Attendu que la S.A.S. ALUMINOR, appelante, n’a pas constitué avocat près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le mois de l’invitation qui lui a été faite en application de l’article 82 du code de procédure ci vile ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance en l’absence de constitution d’avocat par l’appelante ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours ;

DISONS qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 3], le 7 janvier 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le : 7 janvier 2025

copie adressée aux parties le : 7 janvier 2025

Le greffier


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