L’Essentiel : L’affaire débute par une assignation de la société CREPERIE DES CONGRES contre SNC MONT ARARAT et SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY, signifiée le 23 février 2023. Ces dernières n’ayant pas comparu, le juge a rendu une ordonnance de clôture le 8 décembre 2023, renvoyant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024. À cette date, la CREPERIE DES CONGRES n’a pas déposé les pièces requises, entraînant le rejet de ses demandes par le tribunal. Le jugement, rendu le 29 janvier 2025, a également condamné la société demanderesse aux dépens de l’instance.
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Contexte de l’assignationL’affaire débute avec une assignation signifiée le 23 février 2023 par la société CREPERIE DES CONGRES à l’encontre de la société SNC MONT ARARAT et de la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY. Cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Absence de comparutionLes sociétés SNC MONT ARARAT et SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY n’ont pas comparu, n’ayant pas constitué avocat pour se défendre dans cette affaire. Ordonnance de clôtureLe juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 08 décembre 2023, renvoyant l’affaire à l’audience à juge unique du tribunal prévue pour le 20 novembre 2024. Non-dépôt du dossier par la demanderesseLors de l’audience du 20 novembre 2024, bien que la société CREPERIE DES CONGRES ait été informée de la date de l’audience et invitée à déposer son dossier, elle n’a pas soumis les pièces requises au tribunal. Cette absence de dépôt a été réitérée par un avis de mise en délibéré envoyé par le greffe le même jour. Conséquences de l’absence de preuvesEn l’absence de pièces justificatives, le tribunal n’a pas pu vérifier les faits allégués ni apprécier les prétentions de la société CREPERIE DES CONGRES. Par conséquent, le tribunal a été contraint de rejeter toutes les demandes de cette société. Décision du tribunalLe tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, a rejeté les demandes de la société CREPERIE DES CONGRES à l’encontre des sociétés SNC MONT ARARAT et SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY. De plus, la société CREPERIE DES CONGRES a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Date du jugementLe jugement a été rendu à Paris le 29 janvier 2025, signé par le greffier Paulin MAGIS et le président Sabine FORESTIER. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?L’absence de comparution des défendeurs, en l’occurrence la société SNC MONT ARARAT et la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY, a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le jugement peut être rendu par défaut contre une partie qui n’a pas comparu ». Cela signifie que le tribunal peut statuer sur les demandes de la partie demanderesse même si les défendeurs ne sont pas présents. Cependant, il est essentiel de noter que cette absence ne doit pas empêcher le tribunal d’examiner les preuves et les arguments présentés par la partie demanderesse. En l’espèce, bien que les défendeurs n’aient pas comparu, la société CREPERIE DES CONGRES a également failli à produire les pièces justificatives nécessaires pour étayer ses prétentions, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes. Quel est le rôle de l’article 455 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « le jugement doit exposer les prétentions des parties ». Cet article est fondamental car il impose au tribunal de se référer aux demandes formulées par les parties dans ses décisions. Dans le cas présent, le tribunal a expressément mentionné qu’il se réfère à l’assignation de la société CREPERIE DES CONGRES pour un exposé exhaustif de ses prétentions. Cela signifie que le tribunal a pris en compte les arguments et les demandes de la société CREPERIE DES CONGRES, mais a également constaté qu’elle n’avait pas produit les preuves nécessaires pour soutenir ses prétentions. Ainsi, même si le tribunal a examiné les demandes, l’absence de preuves a conduit à un rejet de celles-ci. Comment l’article 9 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette situation ?L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cet article souligne le principe fondamental de la charge de la preuve dans le contentieux civil. En d’autres termes, c’est à la partie demanderesse de démontrer la véracité de ses allégations pour obtenir gain de cause. Dans cette affaire, la société CREPERIE DES CONGRES a été informée de la nécessité de produire son dossier et ses pièces justificatives, mais elle a omis de le faire. En conséquence, le tribunal n’a pas pu vérifier la réalité des faits allégués, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes, conformément à l’article 9. Quelles sont les implications de l’article 696 du Code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cela signifie que la partie perdante dans un litige doit supporter les frais de la procédure. Dans le cas présent, la société CREPERIE DES CONGRES, ayant vu ses demandes rejetées, a été condamnée aux dépens. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a engagé des frais pour défendre ses droits puisse être indemnisée lorsque l’autre partie ne parvient pas à prouver ses prétentions. Ainsi, la société CREPERIE DES CONGRES, en tant que partie perdante, est tenue de rembourser les frais engagés par le tribunal et par la partie adverse, ce qui est une application directe de l’article 696. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me BOMO (0554)
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18° chambre
2ème section
N° RG 23/03026
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4F
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CREPERIE DES CONGRES (RCS de PARIS n°810 826 933)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît christian BOMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #0554
DÉFENDERESSES
S.N.C. SNC MONT ARARAT (RCS de PARIS n°314 480 203)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
S.C.I. SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY (RCS de PARIS n°851 829 010)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03026 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation signifiée le 23 février 2023 (transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile), à la demande de la société CREPERIE DES CONGRES à la société SNC MONT ARARAT et à la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY;
Vu que la société SNC MONT ARARAT et la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY n’ont pas comparu, à défaut d’avoir constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 08 décembre 2023, renvoyant l’affaire à l’audience à juge unique du tribunal du 20 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024 ;
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 9 du même code dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, bien qu’avisée de la date de l’audience du 20 novembre 2024 par avis du 08 décembre 2023 et invitée, par ce même avis, à déposer son dossier avec ses pièces pour cette audience, la société CREPERIE DES CONGRES n’a pas adressé ledit dossier au tribunal.
Elle ne l’a pas davantage déposé à la suite de l’envoi par le greffe, le 20 novembre 2024, d’un avis de mise en délibéré de l’affaire, réitérant l’invitation à déposer son dossier.
A défaut de production de pièce justificative, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la réalité des faits allégués ni d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la société CREPERIE DES CONGRES.
Dans ces conditions, il ne peut que rejeter toutes les prétentions de la société CREPERIE DES CONGRES.
Celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par la société CREPERIE DES CONGRES à l’encontre de la société SNC MONT ARARAT et de la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY ;
Condamne la société CREPERIE DES CONGRES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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