Inadéquation entre le paiement de la contribution et l’irrecevabilité de la contestation.

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Inadéquation entre le paiement de la contribution et l’irrecevabilité de la contestation.

L’Essentiel : L’appelant est déclaré irrecevable en raison de l’absence de preuve de paiement de la contribution de 225 €, conformément aux articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Le tribunal prononce donc l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée sur le fond. La décision sera notifiée aux parties par le greffe. Il est également précisé qu’une demande de rétractation peut être soumise dans un délai de 15 jours en cas d’erreur, devant le conseiller de la mise en état.

Contexte juridique

Les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant les conditions nécessaires pour la recevabilité d’un appel.

Irrecevabilité de l’appel

L’appelant n’a pas fourni la preuve du paiement de la contribution requise, fixée à 225 €, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel conformément aux articles mentionnés.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, signifiant que l’affaire ne sera pas examinée sur le fond.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux parties concernées par le greffe, assurant ainsi que toutes les parties sont informées de l’issue de la procédure.

Possibilité de rétractation

Il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’une demande de rétractation en cas d’erreur, à soumettre devant le conseiller de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article 964 du code de procédure civile ?

L’article 964 du code de procédure civile stipule que « l’appel est irrecevable si la déclaration d’appel n’est pas faite dans les délais et conditions prévus par la loi ».

Dans le cas présent, l’appelant n’a pas justifié avoir acquitté la contribution financière de 225 € prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Cette contribution est une condition préalable à la recevabilité de l’appel. En conséquence, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel a été prononcée, ce qui signifie que l’appelant ne pourra pas faire examiner son affaire par la cour d’appel.

Il est donc essentiel pour un appelant de respecter toutes les conditions de forme et de fond, y compris le paiement des contributions, pour que son appel soit recevable.

Quelles sont les implications de l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le cadre d’un appel ?

L’article 1635 bis P du code général des impôts précise que « la contribution à l’aide juridictionnelle est due par toute personne qui introduit une instance devant une juridiction ».

Cette contribution est fixée à un montant de 225 € pour les appels.

Ainsi, si l’appelant ne justifie pas du paiement de cette contribution, son appel sera déclaré irrecevable, comme cela a été le cas dans la décision mentionnée.

Il est donc déterminant pour les parties de s’assurer qu’elles ont acquitté toutes les contributions requises avant de déposer un appel, afin d’éviter toute irrecevabilité qui pourrait compromettre leurs droits.

En résumé, le non-paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P entraîne des conséquences directes sur la recevabilité de l’appel, conformément à l’article 964 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 22/07272 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRSC

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2022

Date de saisine : 06 Décembre 2022

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 1122000090 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022

Appelant :

Monsieur [V] [O] [J], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 – représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

Intimée :

Société ADOMA, représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 – représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL

(Articles 964 du code de procédure civile)

Nous, Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état,

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,

Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts
Attendu que l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €)
PAR CES MOTIFS,

Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.

le 09 Janvier 2025

La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


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