L’Essentiel : M. [T] [O], né le 09 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative n°[2]. Le 29 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Ce dernier, interjeté le 28 décembre, ne conteste ni la régularité de la procédure ni la prolongation de sa rétention, se limitant à mentionner la possession de documents d’identité. En conséquence, son appel a été jugé irrecevable et rejeté, l’ordonnance notifiée le 30 décembre précisant qu’aucune opposition n’est possible.
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Identité de l’AppelantM. [T] [O], né le 09 juillet 1988 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative n°[2]. Contexte de l’AppelLe 29 décembre 2024 à 16h40, M. [T] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du PréfetLe préfet de l’Essonne a également été informé le 29 décembre 2024 à 16h40 de cette possibilité. Une ordonnance du 28 décembre 2024 a déclaré la requête du préfet recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024. Nature de l’AppelM. [T] [O] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 15h09. Cet appel se limite à indiquer qu’il possède désormais une carte d’identité, une carte vitale et une carte bancaire, sans fournir de motivation critique à l’égard de la décision du premier juge. Analyse de la RecevabilitéSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable. L’appel de M. [T] [O] ne conteste pas la régularité de la procédure ni le bien-fondé de la prolongation de sa rétention, n’apportant pas de passeport valide. Conclusion de la DécisionL’argument de M. [T] [O] concernant son identité et son souhait de rejoindre les Pays-Bas ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, l’appel a été jugé irrecevable et a été rejeté. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance notifiée le 30 décembre 2024 à 10h01 précise qu’elle n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel interjeté par M. [T] [O] ?L’appel interjeté par M. [T] [O] est qualifié de manifestement irrecevable selon les dispositions de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas fourni de motivation suffisante pour contester la décision du premier juge concernant la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la demande de prolongation de sa rétention. En effet, la déclaration d’appel se limite à des éléments d’identité sans critiquer la décision initiale, ce qui ne permet pas de considérer l’appel comme recevable. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet de l’appel ?La décision de rejet de l’appel a pour conséquence immédiate la confirmation de la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 26 jours, à compter du 27 décembre 2024. Cette prolongation est fondée sur l’ordonnance du 28 décembre 2024, qui a déclaré la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière. Il est important de noter que, selon l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Ainsi, le rejet de l’appel entraîne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance, confirmant la décision de rétention. Quels sont les droits de M. [T] [O] après le rejet de son appel ?Après le rejet de son appel, M. [T] [O] conserve certains droits, notamment le droit de former un pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que M. [T] [O] ne peut pas contester cette décision par d’autres voies que le pourvoi en cassation. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06133 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [T] [O]
né le 09 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfét de l’Essonnes recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h54 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15k09, par M. [T] [O] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer que l’appelant dispose désormais d’une carte d’identité, d’une carte vitale et d’une carte bancaire comme preuve de son identité et de sa volonté de repartir vers les Pays-Bas. Elle ne comporte donc aucune motivation critiquant la décision du premier juge sur la régularité de la procédure, d’une part, et sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention, auxcun passeport en cours de validité n’a été remis.
En outre, il se déduit des motifs de la demande que l’appellant entend justifier désormais d’une identité qui le rendrait légitime à rejoindre les Pays-Bas. Ce moyen de contestation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire; en outre, l’argument revient en réalité à critiquer la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet le 20 décembre 2024.
L’appel n’est pas recevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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