Inadéquation des moyens de contestation dans le cadre d’une procédure civile

·

·

Inadéquation des moyens de contestation dans le cadre d’une procédure civile

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, celui-ci a été rejeté, et Mme [S] ainsi que M. [N] ont été condamnés aux dépens. De plus, les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, sans compensation. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par les parties concernées.

Condamnation aux dépens

Mme [S] et M. [N] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure.

Rejet des demandes

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans accorder de compensation.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les conséquences du rejet du pourvoi sur les dépens ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné Mme [S] et M. [N] aux dépens.

Cette décision s’appuie sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En l’espèce, puisque le pourvoi a été rejeté, cela signifie que les demandeurs ont perdu leur affaire, entraînant ainsi leur condamnation aux dépens.

Les dépens comprennent les frais de justice engagés par la partie gagnante, et leur imposition à la partie perdante est une règle générale en matière de procédure civile.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile est également pertinent dans cette décision, car il traite des frais irrépétibles.

Cet article dispose que :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de cet article, ce qui signifie que Mme [S] et M. [N] n’ont pas obtenu de remboursement pour les frais qu’ils ont engagés.

Cela souligne que, même si une partie peut demander des frais supplémentaires, la décision de la Cour de cassation a été de ne pas faire droit à cette demande, renforçant ainsi la position de la partie gagnante.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10990 F

Pourvoi n° R 23-18.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [X] [S],

2°/ M. [I] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-18.253 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S] et de M. [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [5], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] et M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon