L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [2], estimant que les moyens de cassation présentés ne justifiaient pas une annulation de la décision contestée. En conséquence, la société a été condamnée aux dépens, devant couvrir les frais de la procédure. De plus, sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, entraînant une obligation de verser 3 000 euros à l’URSSAF de Champagne-Ardenne. Cette décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.
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Rejet du pourvoiLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société [2], considérant que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Condamnation aux dépensEn conséquence de ce rejet, la société [2] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit prendre en charge les frais liés à la procédure. Demande d’indemnisation rejetéeLa Cour a également rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société [2] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant cette dernière à verser la somme de 3 000 euros à l’URSSAF de Champagne-Ardenne. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen invoqué est de nature à entraîner la cassation de la décision. » Ainsi, si les moyens ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur. En outre, la société [2] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais de la procédure. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la partie perdante doit payer les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Quelle est la portée de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à payer une somme d’argent à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par la société [2] et l’a condamnée à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros. L’article 700 précise que : « La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Cette disposition vise à garantir que la partie qui a gagné la procédure puisse être indemnisée pour les frais qu’elle a engagés. Ainsi, la société [2] doit verser cette somme à l’URSSAF, ce qui constitue une sanction supplémentaire à son encontre. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° K 22-23.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.396 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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