Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le traitement des pourvois.

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Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le traitement des pourvois.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi et condamné la société aux dépens, tout en rejetant également la demande fondée sur l’article 700 du même code. Cette décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société concernée aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?

Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision antérieure.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que la société devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais judiciaires.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande de la société concernant le remboursement des frais irrépétibles, qui stipule que :

« La cour peut, dans les cas prévus par la loi, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. »

Ainsi, la société ne pourra pas obtenir de compensation pour ses frais, ce qui renforce les conséquences financières de sa défaite.

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le principe selon lequel un pourvoi ne peut être accueilli que s’il est de nature à entraîner la cassation.

Cette jurisprudence rappelle l’importance de la rigueur dans l’examen des moyens de cassation, en vertu de l’article 1014 du code de procédure civile.

En effet, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond des affaires, mais vérifie la conformité des décisions aux règles de droit.

Ainsi, cette décision illustre le rôle de la Cour de cassation en tant que garant de l’application uniforme du droit, sans entrer dans l’appréciation des faits.

La décision est donc définitive et s’impose aux parties, ce qui clôt le litige à ce niveau de juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Z 22-24.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-24.260 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


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