L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société concernée a été condamnée aux dépens. De plus, la demande au titre de l’article 700 a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie requérante. Condamnation aux dépensLa société concernée a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande au titre de l’article 700La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si le moyen invoqué ne répond pas à cette exigence, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Cela signifie que la Cour peut rejeter le pourvoi sans avoir à fournir des explications détaillées sur les raisons de son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné la société aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que la société devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres coûts associés au litige. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société a été rejetée. Cet article dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la Cour a estimé que les conditions pour accorder une indemnité au titre de l’article 700 n’étaient pas remplies dans ce cas. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le rejet du pourvoi et la décision des juridictions inférieures. En effet, la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, a pour rôle de garantir l’application uniforme du droit. Ainsi, sa décision est définitive et ne peut être contestée, ce qui signifie que les parties doivent se conformer à cette décision. La date de la décision, prononcée le neuf janvier deux mille vingt-cinq, marque également le moment où la Cour a statué sur cette affaire, soulignant l’importance de la rapidité dans le traitement des pourvois en cassation. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10035 F-D
Pourvoi n° W 22-24.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.786 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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