L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Elle a donc rejeté ce dernier, laissant chaque partie responsable de ses dépens. De plus, la demande au titre de l’article 700 concernant les frais de justice a également été rejetée. La décision a été prononcée par le président de la première chambre civile lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés dans cette affaire. Demande au titre de l’article 700La Cour a également rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais de justice. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la caducité de la déclaration de saisine ?La caducité de la déclaration de saisine signifie que cette déclaration n’a plus d’effet juridique. Selon l’article 916 du Code de procédure civile, la caducité peut être prononcée lorsque les conditions de forme ou de fond ne sont pas respectées. L’article 916 précise notamment : « La déclaration de saisine est caduque si elle n’est pas suivie d’effet dans un délai de six mois. » Cela implique que si l’auteur de la déclaration ne prend pas les mesures nécessaires pour faire avancer la procédure, celle-ci sera considérée comme n’ayant jamais existé. Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et les formalités pour éviter une telle situation. Quelles sont les conditions de déféré à la cour selon l’article 916 ?L’article 916 du Code de procédure civile prévoit que la décision rendue peut faire l’objet d’un déféré à la cour. Les alinéas 2 et 4 de cet article stipulent : « La décision peut être contestée par voie d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » Cela signifie que les parties ont un délai précis pour contester la décision de caducité. Il est important de noter que le déféré doit être motivé et respecter les formes prévues par la loi. Le non-respect de ces conditions peut entraîner le rejet de la demande d’appel. Qui supporte les dépens dans le cadre de cette décision ?La décision de laisser les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration de saisine est conforme aux dispositions du Code de procédure civile. L’article 696 précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans ce cas, l’auteur de la déclaration de saisine, ayant vu sa demande déclarée caduque, est considéré comme la partie perdante. Cela signifie qu’il devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais de justice et d’avocat. Cette règle vise à garantir l’équité entre les parties en matière de coûts de procédure. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° Z 23-17.847
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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