L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi et condamné la société aux dépens, tout en rejetant également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société [5] aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société aux dépens. Cela signifie que la société devra supporter les frais liés à la procédure, conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Ainsi, la société, ayant perdu son pourvoi, est tenue de régler les frais de justice engagés par la partie adverse. Quelle est la portée de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article dispose que : « La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de la société en application de cet article, ce qui signifie qu’aucune indemnité ne sera versée à la société pour ses frais, renforçant ainsi la décision de rejet du pourvoi. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10035 F-D
Pourvoi n° W 22-24.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.786 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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