L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi a été rejeté. La Cour a également condamné plusieurs parties aux dépens et a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par les parties concernées. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné Mme [E] [B], Mme [F], ainsi que Mmes [M] [B], [D], [I] [B] et Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée. Quelles sont les conséquences financières pour les parties dans cette décision ?La décision de la Cour de cassation a également des conséquences financières pour les parties, notamment en ce qui concerne les dépens. En effet, la Cour a condamné Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], ainsi que Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens. Cela signifie que ces parties devront supporter les frais liés à la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles. Cet article précise que : « La cour peut, dans les cas prévus par la loi, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de telles demandes, ce qui renforce la position des parties condamnées aux dépens. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° A 22-24.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ Mme [E] [B],
2°/ Mme [R] [F], épouse [B],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
3°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 4],
4°/ Mme [D] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [I] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [L] [B], veuve [S], domiciliée [Adresse 2],
tous les six agissant en qualité d’ayants droit de [C] [B], décédé le 19 avril 2018,
ont formé le pourvoi n° A 22-24.100 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], et de Mme [L] [B], veuve [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], et Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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