L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, celui-ci a été rejeté, chaque partie supportant ses propres dépens. De plus, la demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la première chambre civile lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés. Demande d’application de l’article 700La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à un rejet sans nécessité d’une décision spécialement motivée. Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer davantage sur le pourvoi, conformément à l’article précité. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formulée en application de cet article, ce qui signifie que chaque partie doit supporter ses propres frais. Cela souligne le principe selon lequel la charge des dépens est laissée à chacune des parties, sans qu’une indemnisation ne soit accordée à l’une d’elles. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où la Cour de cassation ne fait pas de condamnation aux dépens lorsque le pourvoi est rejeté. Quelles sont les conséquences de cette décision sur les parties impliquées ?Les conséquences de cette décision sont significatives pour les parties impliquées. Tout d’abord, le rejet du pourvoi signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur. Les parties doivent donc se conformer à cette décision, sans possibilité de recours supplémentaire devant la Cour de cassation. De plus, le fait que chaque partie supporte ses propres dépens implique qu’aucune des parties ne sera indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Cela peut avoir un impact financier sur les parties, en particulier si les frais de justice étaient élevés. En résumé, cette décision de la Cour de cassation a pour effet de clore le litige sur le plan judiciaire, tout en maintenant les obligations financières de chaque partie. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° U 23-22.166
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-22.166 contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur de l’Etablissement public de santé Alsace-Nord (EPSAN), domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur de l’Agence régionale de santé Grand-Est, domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
2 10008
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, substituée par Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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