L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Elle a donc rejeté le pourvoi et condamné la SCI Saint-Clair aux dépens. De plus, les demandes en vertu de l’article 700 ont été également rejetées. Cette décision a été prononcée par le président de la première chambre civile lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la SCI Saint-Clair aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandes en application de l’article 700La Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ?Le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est soumis à des conditions précises, stipulées dans l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que : « Le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros. » Dans le cas présent, Mme [P] a présenté des dépenses mensuelles n’excédant pas 144 euros, ce qui est en deçà du seuil requis. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées a agi conformément à la loi en refusant l’attribution du complément. Quels sont les recours possibles en cas de refus d’attribution du complément ?En cas de refus d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les parents peuvent contester cette décision. La procédure de contestation est encadrée par le code de la sécurité sociale et le code de procédure civile. Mme [P] a exercé son droit de recours en contestant le refus devant la maison départementale des personnes handicapées, qui a implicitement rejeté sa demande. Elle a ensuite saisi le tribunal par requête enregistrée, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante. » Dans ce cas, le tribunal a débouté Mme [P] de ses demandes, confirmant ainsi le refus initial. Quelles sont les conséquences financières d’un jugement défavorable ?Les conséquences financières d’un jugement défavorable sont régies par l’article 696 du code de procédure civile. Cet article précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas de Mme [P], le tribunal a décidé de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra assumer les frais liés à la procédure judiciaire. Cette décision est standard dans les litiges où la demande est rejetée, et elle souligne l’importance de présenter des preuves suffisantes pour justifier une demande d’allocation. |
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° W 23-19.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
La société Saint-Clair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.385 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Le Floch, Baillon, Bichat, société civile professionnelle, anciennement dénommée société Mouton, Le Floch, représentée par M. [O] Le Floch, liquidateur,
2°/ à la société Le Floch, Baillon, Bichat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la SCP Le Floch, Baillon, Bichat,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
2 10002
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saint-Clair, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile professionnelle Le Floch, Baillon, Bichat, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Clair aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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