L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, celui-ci a été rejeté, chaque partie supportant ses propres dépens. De plus, la demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la première chambre civile lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés. Demande d’application de l’article 700La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’indépendance des rapports entre la CPAM, l’employeur et l’assuré ?L’indépendance des rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’employeur et l’assuré est un principe fondamental en matière de droit de la sécurité sociale. Selon la jurisprudence, les intérêts de l’employeur et de l’assuré sont distincts, ce qui signifie que les décisions prises par la CPAM à l’égard de l’assuré n’affectent pas les droits de l’employeur. En effet, l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Cela implique que l’assuré conserve le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées, indépendamment des contestations de l’employeur. Ainsi, même si l’employeur conteste la décision de prise en charge de l’accident, cela n’aura pas d’impact sur les droits de l’assuré à recevoir des soins et des indemnités. Quelles sont les obligations de la CPAM concernant la communication du dossier médical à l’employeur ?La CPAM a des obligations spécifiques en matière de communication du dossier médical à l’employeur, notamment en cas de contestation de la décision de prise en charge d’un accident du travail. L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale précise que : « Dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. » De plus, l’article L.142-6 stipule que : « À la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet. » Ces articles établissent clairement que l’employeur a le droit d’accéder au dossier médical de l’assuré pour contester la décision de la CPAM. Toutefois, l’absence de communication de ce dossier ne constitue pas une sanction pour l’employeur, qui peut toujours contester la décision dans le cadre d’une procédure contentieuse. Quels sont les critères pour ordonner une expertise médicale judiciaire dans le cadre d’un litige sur l’imputabilité d’un accident du travail ?L’ordonnance d’une expertise médicale judiciaire est justifiée lorsque des doutes subsistent quant à l’imputabilité d’un accident du travail. Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. » De plus, l’article 232 du code de procédure civile précise que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » Dans le cas présent, la société [8] a soulevé des doutes quant à l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la CPAM, en se basant sur des éléments médicaux qui pourraient constituer un commencement de preuve. Ainsi, si des incohérences ou des doutes sont établis, cela justifie la demande d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le juge sur la question de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 30 juin 2021. Quelles sont les conséquences de l’absence de communication du dossier médical sur la décision de la CPAM ?L’absence de communication du dossier médical à l’employeur n’entraîne pas nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM. En effet, la jurisprudence a établi que : « Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse. » Cela signifie que même si la CPAM ne transmet pas le dossier médical dans les délais impartis, l’employeur peut toujours contester la décision de prise en charge dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise que : « L’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » Ainsi, l’employeur a la possibilité de demander une expertise médicale judiciaire pour obtenir les éléments nécessaires à sa défense, même en l’absence de communication préalable du dossier médical. |
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° Z 23-17.847
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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