L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 3 janvier 2025 a déclaré l’appel de M. [Y] [K] irrecevable, en raison d’un manque de motivation conforme à l’article R 743-11 du CESEDA. Malgré une demande d’observations, aucune réponse n’a été reçue. La cour a statué sans convocation des parties, conformément à l’article L 743-23. L’appel, jugé manifestement irrecevable, a été rejeté, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général. La notification de la décision sera effectuée par le greffe du centre de rétention, avec assistance d’un interprète si nécessaire.
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Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été rendue à Douai le 3 janvier 2025, sans convocation des parties, conformément à l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision antérieure du juge du tribunal judiciaire de Lille, qui avait prolongé la rétention administrative de M. [Y] [K] le 31 décembre 2024. Appel de M. [Y] [K]M. [Y] [K] a interjeté appel le 2 janvier 2025, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Cet appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Douai à 13 h 00. Absence d’ObservationsLe 3 janvier 2025, des demandes d’observations ont été transmises aux parties concernées, mais aucune observation n’a été reçue à ce moment-là. Motifs de la DécisionL’appel a été jugé irrecevable en raison de son manque de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La mention d’appel fournie par M. [Y] [K] ne contenait pas d’éléments suffisants pour constituer une motivation valable. Conclusion de l’OrdonnanceEn application de l’article L 743-23 du CESEDA, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’appel a donc été déclaré irrecevable, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour être remise au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance sera notifiée à M. [Y] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. La décision a également été communiquée à d’autres parties impliquées, y compris le préfet et le procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article R 743-11 du CESEDA ?L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article R 743-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [Y] [K] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante. La mention d’appel, qui se limitait à « Je souhaite interjeter appel de la décision du Juge des Libertés et de la détention », ne fournissait aucun élément circonstancié permettant de justifier l’appel. Ainsi, l’absence de motivation adéquate a conduit à la conclusion que l’appel était manifestement irrecevable, conformément aux exigences posées par l’article R 743-11. Quelles sont les implications de l’article L 743-23 du CESEDA sur la procédure d’appel ?L’article L 743-23 du CESEDA précise que : « Le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable. » Dans cette affaire, l’appel de M. [Y] [K] a été rejeté sans convocation des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. Cela signifie que le tribunal a estimé que la situation était suffisamment claire pour ne pas nécessiter une audience ou des observations supplémentaires des parties concernées. Cette disposition permet d’accélérer le traitement des appels qui ne respectent pas les conditions de forme ou de fond, évitant ainsi des délais inutiles dans la procédure judiciaire. Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R 743-20 du CESEDA, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, M. [Y] [K] a la possibilité de contester cette décision par la voie du pourvoi en cassation, ce qui lui permet de faire examiner la légalité de l’ordonnance rendue par la cour d’appel. |
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
N° de Minute : 16
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 décembre 2024 à 14 H 12 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 13 H 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 3 janvier 2025 à 9 h 59 aux parties ;
Vu l’absence d’observations ;
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel ‘Je souhaite interjeter appel de la décision du Juge des Libertes et de la détention’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 16 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [Y] [K]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision notifiée à M. [Y] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LJ
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