Inadéquation des motifs dans le cadre des recours en matière de rétention administrative

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Inadéquation des motifs dans le cadre des recours en matière de rétention administrative

L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 29 décembre 2024, sans convocation des parties, fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Lille. M. [X] [K] [P] a interjeté appel le 27 décembre, demandant la main-levée de sa rétention administrative. Cependant, son appel a été jugé irrecevable en raison d’un manque de motivation, ne contenant pas d’éléments justifiant la contestation. En conséquence, l’ordonnance a été notifiée à M. [X] [K] [P], et un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

Contexte de l’Ordonnance

L’ordonnance a été rendue à Douai le 29 décembre 2024, sans convocation des parties, conformément à l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision du juge du tribunal judiciaire de Lille, datée du 26 décembre 2024, qui a prolongé la rétention administrative de M. [X] [K] [P].

Appel de M. [X] [K] [P]

M. [X] [K] [P] a interjeté appel le 27 décembre 2024, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Sa déclaration a été reçue au greffe de la cour d’appel à 12h37. Des demandes d’observations ont été transmises aux parties, mais aucune observation n’a été reçue.

Motifs de la Décision

L’appel a été jugé irrecevable en raison de son manque de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La mention d’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés pour justifier la contestation de l’ordonnance du juge des libertés. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

En application de l’article L 743-23 du CESEDA, la déclaration d’appel a été rejetée sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’ordonnance a été notifiée à M. [X] [K] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à M. [X] [K] [P], à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article R 743-11 du CESEDA ?

L’article R 743-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :

* »À peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. »*

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [X] [K] [P] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante.

La mention d’appel, qui se limitait à « je souhaite contester l’ordonnance du juge des libertés du 26 décembre 2024 », ne fournissait aucun élément circonstancié permettant de comprendre les raisons de la contestation.

Ainsi, l’absence de motivation a conduit à la conclusion que l’appel était dénué de fondement, entraînant son irrecevabilité.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article L 743-23 du CESEDA ?

L’article L 743-23 du CESEDA précise que :

* »Le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable. »*

Dans cette affaire, l’appel a été rejeté sans convocation des parties, car il était manifestement irrecevable.

Cette disposition permet d’accélérer le traitement des affaires en évitant des audiences inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

En conséquence, la cour a déclaré l’appel irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général, garantissant ainsi le respect des procédures légales tout en préservant l’efficacité judiciaire.

Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance selon le Code de procédure civile ?

Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par une autre voie que le pourvoi en cassation.

Cette procédure vise à garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises en matière de rétention administrative, tout en respectant les délais et les formes prescrites par la loi.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7

Cour d’appel de Douai

Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024

N° de Minute : 2038

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [X] [K] [P]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Fabienne DUFOSSE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 29 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2024 rendue à 17h01 à l’encontre de M. [X] [K] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [X] [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2024 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d’observations transmises le 27 décembre 2024 à 13h33 aux parties ;

Vu l’absence d’observation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel ‘je souhaite contester l’ordonnance du juge des libertés du 26 décembre 2024’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.

En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Fabienne DUFOSSE,

Greffier

Patrick SENDRAL, Conseiller

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète

Le greffier

N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2038 DU 28 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [X] [K] [P]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision notifiée à M. [X] [K] [P], à M. LE PREFET DU NORD et à

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024

N° RG 24/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6E7


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