Inadéquation des modalités de dépôt d’un recours en appel

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Inadéquation des modalités de dépôt d’un recours en appel

L’Essentiel : L’affaire débute par l’absence de réponse à une demande d’observations, soulevant des interrogations sur la procédure. Selon l’article 901 du code de procédure civile, l’appel doit être formé par une déclaration remise au greffe, signée par l’avocat, sous peine de nullité. De plus, l’article 930-1 impose que cette déclaration soit effectuée par voie électronique, sans quoi elle sera déclarée irrecevable. Dans ce cas, l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET a été jugé irrecevable, entraînant l’obligation pour l’appelant de supporter les dépens de l’instance.

Absence de réponse à la demande d’observations

L’affaire débute par l’absence de réponse à une demande d’observations, ce qui soulève des questions sur la procédure suivie.

Conditions de formation de l’appel

Selon l’article 901 du code de procédure civile, l’appel doit être formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration doit contenir des mentions spécifiques et être signée par l’avocat de l’appelant, sous peine de nullité.

Remise de l’appel par voie électronique

L’article 930-1 du même code stipule que la déclaration d’appel doit être remise à la juridiction par voie électronique, faute de quoi elle sera déclarée irrecevable.

Irrecevabilité de l’appel interjeté

Dans cette affaire, l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, reçu au greffe le 19 novembre 2024, n’a pas pu saisir valablement la cour d’appel en raison du non-respect des conditions de forme requises.

Décision du magistrat de la mise en état

En conséquence, le magistrat de la mise en état déclare l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET irrecevable, et précise que l’appelant devra supporter les dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de forme pour former un appel selon le code de procédure civile ?

Selon l’article 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration d’appel qui doit être remise au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration doit contenir les mentions prescrites à peine de nullité, et elle doit être signée par l’avocat constitué par l’appelant.

Il est donc impératif que l’appelant respecte ces conditions de forme pour que son appel soit recevable.

En effet, l’absence de l’une de ces mentions ou la non-signature de l’avocat peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel.

De plus, l’article 930-1 précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être remise à la juridiction par voie électronique.

Ainsi, si l’appel n’est pas effectué par ce moyen, il ne pourra pas saisir valablement la cour d’appel.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel non conforme ?

Dans le cas présent, l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET a été déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité découle du non-respect des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.

En effet, la déclaration d’appel a été reçue au greffe le 19 novembre 2024, mais il semble qu’elle n’ait pas été effectuée selon les modalités requises.

L’irrecevabilité signifie que la cour d’appel ne peut pas examiner le fond de l’affaire, et l’appelant ne pourra pas faire valoir ses arguments devant cette juridiction.

De plus, l’article 911 du même code stipule que l’appelant supportera les dépens de l’instance, ce qui implique qu’il devra également assumer les frais liés à cette procédure, même si son appel n’a pas été examiné.

Ainsi, il est crucial pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure pour éviter de telles conséquences.

COUR D’APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d’ORANGE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 12-24-0116

S.C.I. LE MAZET

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME

Le 13 Janvier 2025

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière ,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7,

Vu l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de Référé, du Juge des contentieux de la protection d’ORANGE, rendue en date du 22 Octobre 2024,

Vu l’avis d’observations écrites sur la recevabilité de l’appel émis par le greffe le 29 novembre 2024,

Vu l’absence de réponse à cette demande d’observations,
Attendu que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant ;

Attendu que selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024 n’a pu saisir valablement la cour d’appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET,

Disons que l’appelant supportera les dépens de l’instance,

Le Greffier, Le Magistrat,


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