Inadéquation des mises en demeure dans le cadre des charges de copropriété

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Inadéquation des mises en demeure dans le cadre des charges de copropriété

L’Essentiel : Monsieur [D] [K], copropriétaire d’un appartement à [Adresse 6], a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Malgré une mise en demeure envoyée le 6 août 2024, il n’a pas répondu. L’assignation, conforme à l’article 659 du code de procédure civile, a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Cependant, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, soulignant que la mise en demeure manquait de précisions sur les montants dus. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens, devant supporter les frais de la procédure.

FAITS

Monsieur [D] [K] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking au sein de l’immeuble situé à [Adresse 6]. La société Citya Belvedere a été désignée comme syndic de cet immeuble lors d’une assemblée générale le 23 septembre 2021. Les appels de fonds pour les charges de copropriété ont été adressés à tous les copropriétaires, y compris Monsieur [K], qui a également reçu les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023 et 28 février 2024.

Une mise en demeure de paiement a été envoyée à Monsieur [K] le 6 août 2024, mais celle-ci est restée sans réponse pendant plus de trente jours. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a décidé d’assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 1er octobre 2024 pour obtenir le paiement des charges impayées.

PROCEDURE

L’assignation a été faite conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] à payer diverses sommes, incluant des charges de copropriété impayées, des provisions non échues, des intérêts, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de paiement au titre des arriérés de charges de copropriété, en se basant sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Il a constaté que la mise en demeure ne précisait pas suffisamment les montants dus, ce qui a conduit à une irrecevabilité de la demande.

PRETENTIONS

Le tribunal a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable en raison de l’absence de précisions nécessaires dans la mise en demeure. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens, signifiant qu’il devra supporter les frais de la procédure. La décision a été rendue par la présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété ?

La recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété est régie par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »

Dans cette affaire, la mise en demeure a été effectuée, mais elle ne précisait pas la nature ni le montant des provisions réclamées.

Sans ces précisions, la demande de paiement ne peut prospérer, ce qui conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande ?

L’irrecevabilité de la demande a des conséquences directes sur le syndicat des copropriétaires. En effet, selon l’article 696 du code de procédure civile, « le juge peut déclarer une demande irrecevable lorsque celle-ci ne satisfait pas aux conditions de fond ou de forme prévues par la loi ».

Dans ce cas précis, le tribunal a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable en raison de l’absence de précisions essentielles dans la mise en demeure.

De plus, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe dans sa demande, sera condamné aux dépens.

Cela signifie que le syndicat devra supporter les frais de justice liés à cette procédure, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur la copropriété.

Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre de la procédure ?

La mise en demeure est un acte juridique essentiel dans le cadre de la procédure de recouvrement des charges de copropriété. Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit être effectuée avant que les provisions non échues deviennent exigibles.

Elle doit également être précise quant aux montants dus et à leur nature.

Dans cette affaire, la mise en demeure a été jugée insuffisante car elle ne précisait pas le montant exact des charges réclamées, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de la demande.

Ainsi, une mise en demeure mal rédigée peut compromettre la capacité du syndicat à recouvrer les sommes dues, soulignant l’importance d’une rédaction rigoureuse et conforme aux exigences légales.

Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire. L’article 514, par exemple, stipule que « l’exécution provisoire est de droit en matière de créances alimentaires, de créances résultant d’un contrat de travail, et de créances résultant d’une décision de justice ».

Cependant, dans le cas présent, l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée en raison de l’irrecevabilité de la demande.

De plus, l’article 659 du code de procédure civile précise que « l’assignation doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur, ainsi que l’objet de la demande ».

Dans cette affaire, l’assignation a été effectuée conformément à cet article, mais la demande elle-même a échoué en raison de l’absence de précisions dans la mise en demeure.

Ces articles soulignent l’importance de respecter les procédures et les exigences légales pour garantir la recevabilité des demandes en justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TN
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic CITYA BELVEDERE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 381 646 173, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni présent, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Monsieur [D] [K] est copropriétaire au sein de la [Adresse 6] (appartement n°38, parking n°90) située [Adresse 1] à [Localité 3].

La société Citya Belvedere a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale le 23 septembre 2021.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [K].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023, 28 février 2024 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer en date du 6 août 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.824,09 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 septembre 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 513,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 751,70 € à titre de provisions non encore échues, Condamner Monsieur [K] Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 63,99 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a été assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».

La mise en demeure a été versée. Il y est sommairement indiqué que Monsieur [K] est redevable d’une somme d’un montant de 2.333,02 €, sans autre précision. Elle ne précise pas la nature ni le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ni des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel.

Dès lors, sans ces précisions indispensables dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la demande ne peut prospérer sur ce fondement.

En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] aux dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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