L’Essentiel : Monsieur [D] [K], copropriétaire d’un appartement et d’un parking à [Adresse 6], a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Malgré une mise en demeure envoyée le 6 août 2024, il n’a pas répondu. L’assignation, conforme à l’article 659 du code de procédure civile, a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Cependant, le tribunal a jugé la demande irrecevable en raison d’un manque de précisions dans la mise en demeure, condamnant ainsi le syndicat aux dépens. La décision a été rendue par la présidente du tribunal en procédure accélérée.
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FAITSMonsieur [D] [K] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking au sein de l’immeuble situé à [Adresse 6]. La société Citya Belvedere a été désignée comme syndic de cet immeuble lors d’une assemblée générale le 23 septembre 2021. Les appels de fonds pour les charges de copropriété ont été adressés à tous les copropriétaires, y compris Monsieur [K], qui a également reçu les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023 et 28 février 2024. Une mise en demeure de paiement a été envoyée à Monsieur [K] le 6 août 2024, mais celle-ci est restée sans réponse pendant plus de trente jours. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a décidé d’assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 1er octobre 2024 pour obtenir le paiement des charges impayées. PROCEDUREL’assignation a été faite conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] à payer diverses sommes, incluant des charges de copropriété impayées, des provisions non échues, des intérêts, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de paiement au titre des arriérés de charges de copropriété, en se basant sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. La mise en demeure a été jugée insuffisante en raison de l’absence de précisions sur les montants réclamés. PRETENTIONSLe tribunal a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable, en raison du manque de précisions dans la mise en demeure. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens. La décision a été rendue par la présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, et a été réputée contradictoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété ?La recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété est régie par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. » Dans le cas présent, la mise en demeure a été effectuée, mais elle ne précisait pas la nature ni le montant des provisions réclamées. Cette absence de précisions est essentielle pour la recevabilité de la demande, car sans ces informations, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 19-2. Ainsi, la demande a été déclarée irrecevable par le tribunal. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande ?L’irrecevabilité de la demande a des conséquences directes sur le syndicat des copropriétaires. En effet, selon le principe général du droit, une demande irrecevable ne peut donner lieu à une décision favorable. Dans ce cas, le tribunal a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] irrecevable, ce qui signifie qu’aucune condamnation à payer les charges de copropriété n’a pu être prononcée à l’encontre de Monsieur [K]. De plus, le tribunal a également condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que le syndicat des copropriétaires devra supporter les frais de justice liés à cette procédure, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur la copropriété. Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre de la procédure ?La mise en demeure est un acte juridique essentiel dans le cadre de la procédure de recouvrement des charges de copropriété. Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit être effectuée avant que les provisions non échues deviennent exigibles. Elle doit être claire et précise, indiquant le montant dû et la nature des charges. Dans le cas présent, la mise en demeure a été jugée insuffisante car elle ne précisait pas le montant exact des provisions réclamées. Cette insuffisance a conduit à l’irrecevabilité de la demande, car le tribunal a estimé qu’il était impossible de constater la défaillance de Monsieur [K] sans ces précisions. Ainsi, la mise en demeure doit respecter des critères de clarté et de précision pour être efficace et permettre le recouvrement des sommes dues. Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire, notamment l’article 514 et l’article 659. L’article 514 stipule que : « L’exécution provisoire est de droit en matière de créances alimentaires, de créances résultant d’un contrat de travail, de créances résultant d’un contrat de bail, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. » Cet article est important car il permet au créancier d’obtenir une exécution rapide de la décision, même en cas d’appel. L’article 659, quant à lui, précise que : « L’assignation est faite par acte d’huissier de justice. Elle doit contenir l’indication des faits et des moyens de droit sur lesquels la demande est fondée. » Dans cette affaire, l’assignation de Monsieur [K] a été effectuée conformément à cet article, ce qui a permis de respecter les règles de procédure. Ces articles montrent l’importance de suivre les procédures légales pour garantir la recevabilité des demandes en justice. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TN
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic CITYA BELVEDERE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 381 646 173, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni présent, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
Monsieur [D] [K] est copropriétaire au sein de la [Adresse 6] (appartement n°38, parking n°90) située [Adresse 1] à [Localité 3].
La société Citya Belvedere a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale le 23 septembre 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [K].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023, 28 février 2024 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer en date du 6 août 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.824,09 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 septembre 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 513,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 751,70 € à titre de provisions non encore échues, Condamner Monsieur [K] Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 63,99 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a été assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
La mise en demeure a été versée. Il y est sommairement indiqué que Monsieur [K] est redevable d’une somme d’un montant de 2.333,02 €, sans autre précision. Elle ne précise pas la nature ni le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ni des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel.
Dès lors, sans ces précisions indispensables dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la demande ne peut prospérer sur ce fondement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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