M. [S] [Z] [J], né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Représenté par Me Florence Ipanda, il a interjeté appel le 2 janvier 2025 concernant la décision du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier a ordonné la jonction de deux procédures, rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par l’appelant, et prolongé sa rétention de vingt-six jours. L’appel a été jugé irrecevable, sans convocation préalable, en raison d’un manque de motivation précise dans la déclaration d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’appel interjeté par M. [S] [Z] [J] ?L’appel interjeté par M. [S] [Z] [J] est considéré comme manifestement irrecevable. En effet, selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans cette affaire, la déclaration d’appel ne présente aucune motivation ni explication. Elle se limite à une demande d’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) et à une mention d’irrégularités dans la procédure de garde à vue, sans préciser lesquelles. Dès lors, l’absence de fondement juridique et de nouveaux éléments justifiant la révision de la décision rendue par le JLD entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence le rejet de la déclaration d’appel de M. [S] [Z] [J]. Conformément à l’article L 743-23, alinéa 1, précité, le tribunal peut statuer sans convoquer les parties, ce qui permet une gestion rapide des affaires manifestement infondées. Ainsi, le tribunal a décidé de rejeter l’appel, considérant qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était intervenue depuis le placement en rétention administrative. Cela signifie que M. [S] [Z] [J] reste sous le régime de la rétention administrative, qui a été prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024. Cette décision est également conforme à l’article R 743-11 du même code, qui permet d’informer les parties de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. Quels sont les recours possibles après cette décision ?Après le rejet de l’appel, M. [S] [Z] [J] dispose de plusieurs voies de recours. Tout d’abord, il peut former un pourvoi en cassation, comme le précise la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation. |
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