Inadéquation des demandes : Questions / Réponses juridiques

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Inadéquation des demandes : Questions / Réponses juridiques

Madame [G] [S] a saisi la juridiction le 8 mars 2024 pour demander une saisie sur sa pension d’invalidité et la protection de ses biens. Malgré une demande de renvoi pour raison de santé, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 18 décembre 2024. Monsieur [L], présent, a contesté les demandes de Madame [S] et a demandé sa condamnation à 500 euros. Le juge a déclaré les demandes de Madame [S] irrecevables, rappelant que la saisie sur les pensions alimentaires est interdite. Le tribunal a finalement condamné Madame [S] à 500 euros et aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [S]

La recevabilité des demandes de Madame [S] est examinée à la lumière des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que :

“En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut pas accueillir des demandes qui visent à remettre en cause le titre exécutoire ou à modifier les droits et obligations des parties.

Dans le cas présent, Madame [S] demande qu’aucune saisie ne soit effectuée sur ses biens, alors qu’aucune saisie vente n’a été mise en place.

Ainsi, cette demande est déclarée irrecevable.

Sur la demande de rappel de l’interdiction d’approcher

Madame [S] sollicite également que soit rappelé à Monsieur [L] qu’il a interdiction de l’approcher.

Cependant, il est important de noter qu’elle ne justifie pas l’existence d’une telle interdiction, le jugement du 5 avril 2022 n’en faisant pas mention.

De plus, le juge de l’exécution n’a pas pour mission de rappeler les termes d’une décision antérieure.

Il est donc évident que cette demande ne peut être accueillie, car elle ne repose sur aucun fondement juridique solide.

Sur la saisie de la pension d’invalidité

Concernant la demande de saisie sur la pension d’invalidité, l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

“Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°.”

En l’absence d’éléments sur le montant de la pension d’invalidité, et considérant que la saisie d’une telle pension est généralement prohibée, la demande de Madame [S] est déclarée irrecevable.

Sur la demande de révision des frais de procédure

Enfin, Madame [S] demande une révision à la baisse des frais facturés par l’étude de commissaire de justice.

Cependant, il est rappelé que ces sommes sont dues depuis le 5 avril 2022 et ont produit des intérêts ainsi que des frais de poursuite supplémentaires.

De plus, la tarification des commissaires de justice est fixée par décrets, et il a été vérifié que ces tarifs ont été appliqués correctement dans cette procédure.

Ainsi, la demande de révision des frais sera également rejetée.

Sur les demandes annexes et les dépens

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, le tribunal condamne Madame [S] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

“Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.”

Madame [S] sera également tenue des entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice.

Le tribunal, par ces motifs, déclare irrecevables les demandes de Madame [S], à l’exception de la demande de baisse des frais de poursuite, qui est également déboutée.


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