La SARL Chaumeil IdF, locataire de locaux commerciaux à Colombes jusqu’en 2017, a assigné en justice la SAS BNP Paribas Real Estate en avril 2022 pour obtenir le remboursement de 23.534,54 € suite à des avoirs émis en 2019. Malgré le paiement reçu en novembre 2022, BNP Paribas Real Estate a demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de la SARL. Le juge a statué que BNP Paribas Real Estate n’était pas le mandataire du GRIE, rendant ainsi les demandes de la SARL irrecevables. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour mars 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité des demandes de la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate ?La SAS BNP Paribas Real Estate soutient qu’elle n’est pas le mandataire du GRIE Les Corvettes, ce qui soulève la question de la recevabilité des demandes de la SARL Chaumeil IdF. Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » De plus, l’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Dans cette affaire, la SARL Chaumeil IdF a assigné la SAS BNP Paribas Real Estate en tant que mandataire du GRIE Les Corvettes. Or, il est établi que la SAS BNP Paribas Real Estate n’est pas le mandataire, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes de la SARL Chaumeil IdF à son encontre. Quelles sont les implications de la demande de mise hors de cause de la SAS BNP Paribas Real Estate ?La demande de mise hors de cause de la SAS BNP Paribas Real Estate soulève des questions sur la compétence du juge de la mise en état. L’article 789 du Code de procédure civile, déjà cité, stipule que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais la demande de mise hors de cause ne constitue pas une fin de non-recevoir. En effet, cette demande est considérée comme un moyen de défense au fond, ce qui excède la compétence du juge de la mise en état. Ainsi, le juge ne peut pas statuer sur cette demande, car elle ne relève pas de son pouvoir, mais doit être examinée par le juge du fond. Comment se positionne la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France dans cette affaire ?La SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France se présente comme le véritable mandataire du GRIE Les Corvettes et demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable. Les articles 63, 66, 67 et 68 du Code de procédure civile précisent que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Cependant, selon les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige, sauf lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir. Dans ce cas, la SARL Chaumeil IdF n’a pas contesté la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France, mais le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de cette demande. Quelles sont les conséquences des demandes de la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France ?La SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France fait valoir qu’elle n’est que le mandataire du GRIE Les Corvettes et ne peut donc être tenue personnellement au paiement des sommes réclamées. L’article 789 du Code de procédure civile, comme mentionné précédemment, confère au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. En application de l’article 32, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Dans cette affaire, la SARL Chaumeil IdF a assigné la SAS BNP Paribas Real Estate et formulé des demandes à son encontre, sans inclure la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France, car elles ne sont pas directement concernées par l’assignation initiale. Quelles sont les décisions finales du juge de la mise en état ?Le juge de la mise en état a rendu plusieurs décisions concernant les demandes des parties. Il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Chaumeil IdF à l’encontre de la SAS BNP Paribas Real Estate, en raison de son absence de qualité à agir. De plus, il a noté que la demande de mise hors de cause de la SAS BNP Paribas Real Estate excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Concernant l’intervention volontaire de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France, le juge a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa recevabilité. Enfin, le juge a réservé les dépens et a débouté la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
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