L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Les observations écrites ont été demandées le 28 octobre 2024, mais seule L’AGS/CGEA a répondu le 08 mars 2024. Le magistrat Edgard PALLIERES a constaté la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance en chambre du conseil. En conséquence, l’appelant a été condamné aux dépens. La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties concernées.
|
Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024. Réponse de L’AGS/CGEASeule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024. Décision du magistratLe magistrat chargé de la mise en état, Edgard PALLIERES, a statué en chambre du conseil par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel. Condamnation aux dépensL’appelant a été condamné aux dépens dans le cadre de cette décision. Date de la décisionLa décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024, avec une copie envoyée aux avocats et aux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Ce délai est impératif et son non-respect entraîne automatiquement la caducité de l’appel, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel. Il est donc essentiel pour l’appelant de respecter ce délai pour garantir le bon déroulement de la procédure d’appel. Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites ?Les parties ont l’obligation de soumettre des observations écrites dans le cadre de la procédure d’appel, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut demander aux parties de lui faire parvenir des observations écrites dans un délai qu’il fixe ». Dans le cas présent, les observations écrites ont été sollicitées le 28 octobre 2024, et seule l’AGS/CGEA de [Localité 2] a répondu en date du 08 mars 2024. Cela souligne l’importance pour les parties de répondre aux demandes du juge afin de garantir une bonne administration de la justice. Quelles sont les implications de la décision du magistrat chargé de la mise en état ?La décision du magistrat chargé de la mise en état a des implications significatives, notamment la constatation de la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de l’appelant aux dépens. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, l’appelant, en raison de son non-respect des délais, est condamné à payer les frais de la procédure, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes. Cette décision est susceptible d’être déférée à la Cour dans un délai de quinze jours, ce qui permet à l’appelant de contester la décision si nécessaire. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02833 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHP
Minute n° 24/950
APPELANT
M. [S] [I]
Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
S.A.S. EGH EVELYNE GALL-HENG Es qualité de Mandataire judiciaire de la SA [Adresse 1]
Association AGS/CGEA [Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,
Que, seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
Laisser un commentaire