Inadéquation des délais dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires

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Inadéquation des délais dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires

L’Essentiel : Le 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a rendu un jugement dans l’affaire opposant l’association Unedic Délégation AGS CGEA à Mme [P] [U] épouse [W]. Contestant ce jugement, l’association a déposé une déclaration d’appel le 17 mai 2023. Le 10 septembre 2024, le conseil de Mme [P] [U] a demandé la radiation de l’affaire, invoquant un défaut d’exécution. Cependant, le 3 décembre 2024, l’association a répliqué à cette requête. La radiation a été jugée irrecevable en raison du non-respect du délai de trois mois, entraînant la condamnation de Mme [P] [U] aux dépens.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a rendu un jugement contradictoire concernant une affaire impliquant l’association Unedic Délégation AGS CGEA et Mme [P] [U] épouse [W].

Déclaration d’appel

Le 17 mai 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA a transmis une déclaration d’appel par voie électronique, contestant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Requête de radiation

Le 10 septembre 2024, le conseil de Mme [P] [U] épouse [W] a présenté une requête visant à radier l’affaire du rôle, invoquant un défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.

Conclusions en réplique

Le 3 décembre 2024, l’association Unedic Délégation AGS CGEA a déposé des conclusions en réplique sur incident, en réponse à la requête de radiation de Mme [P] [U] épouse [W].

Audience sur incidents

Les parties ont été convoquées à une audience sur incidents le 4 décembre 2024, où elles ont pu faire valoir leurs écritures respectives.

Exécution provisoire et radiation

Selon l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, la radiation du rôle peut être décidée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, la partie intimée a conclu au fond le 11 octobre 2023, mais sa requête a été transmise le 10 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois.

Irrecevabilité de la demande

Le non-respect du délai de trois mois, conformément à l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par Mme [P] [U] épouse [W].

Condamnation aux dépens

En conséquence, Mme [P] [U] épouse [W] a été condamnée aux dépens de la procédure d’incident, et la demande de radiation a été déclarée irrecevable. La clôture de la procédure de mise en état est maintenue au 11 mars 2025, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 02 avril 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour demander la radiation d’une affaire en appel ?

La procédure pour demander la radiation d’une affaire en appel est régie par l’article 524 du code de procédure civile.

Cet article stipule, dans son alinéa 1, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire.

Cette demande doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, et après avoir recueilli les observations des parties.

Il est également précisé que la radiation peut être ordonnée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée selon les conditions prévues à l’article 521.

Cependant, cette radiation ne sera pas ordonnée si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais pour demander la radiation ?

Les conséquences du non-respect des délais pour demander la radiation d’une affaire en appel sont clairement établies dans l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile.

Cet alinéa précise que le non-respect du délai de demande de radiation entraîne l’irrecevabilité de la demande de l’intimé.

Dans le cas présent, la partie intimée a transmis sa requête le 10 septembre 2024, soit bien après l’expiration du délai de trois mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile.

L’article 909 stipule que l’intimé doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appel.

Ainsi, en raison de ce non-respect des délais, la demande de radiation présentée par Mme [P] [U] épouse [W] a été déclarée irrecevable.

Quelles sont les implications financières d’une demande de radiation irrecevable ?

Lorsqu’une demande de radiation est déclarée irrecevable, comme dans le cas de Mme [P] [U] épouse [W], cela entraîne des implications financières pour la partie qui a formulé cette demande.

En effet, selon les règles de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée aux dépens de la procédure.

Dans cette affaire, Mme [P] [U] épouse [W] a été condamnée aux dépens de la présente procédure d’incident.

Les dépens comprennent les frais engagés pour la procédure, tels que les frais de greffe, les frais d’huissier, et éventuellement les honoraires d’avocat.

Cette condamnation aux dépens vise à compenser la partie adverse pour les frais qu’elle a dû engager en raison de la demande irrecevable.

Ordonnance n° 25/00005

08 janvier 2025

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RG n° 23/01097 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-F63H

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

18 avril 2023

F22/00328

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Huit janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Mme [P] [U] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ

M. [T] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SASU EFGF COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA et en présence de M. [K] [D], greffier stagiaire

Ordonnance réputée contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz;

Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 17 mai 2023 par l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;

Vu la requête en date du 10 septembre 2024 présentée par le conseil de l’intimée Mme [P] [U] épouse [W], tendant à la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;

Vu les conclusions en réplique sur incident, déposées par voie électronique le 3 décembre 2024 par le conseil de l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;

Vu la convocation des parties à l’audience sur incidents du 4 décembre 2024, lors de laquelle les parties se sont prévalues de leurs écritures ;

SUR CE,

Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé présentée avant l’expiration des délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce la partie intimée, qui a conclu au fond le 11 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, a transmis sa requête le 10 septembre 2024 soit bien après l’expiration du délai de trois mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande de l’intimée.

En conséquence la demande de radiation présentée par Mme [P] [U] épouse [W] est déclarée irrecevable.

Mme [P] [U] épouse [W] est condamnée aux dépens de la présente procédure d’incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande de radiation de Mme [P] [U] épouse [W] irrecevable ;

Disons que la clôture de la procédure de mise en état est maintenue au 11 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 02 avril 2025 ;

Condamnons Mme [P] [U] épouse [W] aux dépens de la procédure d’incident.

La Greffière La Présidente


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