Inadéquation des convocations et conséquences sur le traitement des situations de surendettement

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Inadéquation des convocations et conséquences sur le traitement des situations de surendettement

L’Essentiel : Le 22 janvier 2024, Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] ont demandé l’aide de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 46]. Leur demande a été déclarée irrecevable le 20 mars 2024, car leur situation ne justifiait pas un nouveau dossier. En réponse, ils ont formé un recours le 4 avril 2024, soulignant leurs difficultés financières. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, seule la créancière, Madame [H] [X], a comparu. Le juge a déclaré le recours caduque, maintenant les mesures de 2019, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Contexte de la demande de surendettement

Le 22 janvier 2024, Madame [U] [L], épouse [Y], et Monsieur [P] [Y] ont sollicité la commission de surendettement des particuliers des [Localité 46] pour traiter leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée irrecevable le 20 mars 2024, car la commission a constaté qu’il n’y avait pas de surendettement lié à leur endettement personnel, leur capacité de remboursement étant similaire à celle d’un plan précédent.

Recours contre la décision d’irrecevabilité

Le 4 avril 2024, les débiteurs ont formé un recours contre la décision d’irrecevabilité, arguant que leur endettement justifiait l’ouverture d’un nouveau dossier. Ils ont souligné leurs difficultés financières persistantes et la nécessité d’un plan d’assainissement.

Audience et comparution des parties

Les parties ont été convoquées à une audience le 24 septembre 2024. Cependant, les convocations adressées à Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». À l’audience, seule Madame [H] [X], en tant que créancière, a comparu pour confirmer une dette locative d’environ 13 000 euros.

Décision du juge

Le juge a constaté que, bien que le recours ait été formé dans les délais, Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] n’avaient pas comparu ni soumis d’observations écrites. En conséquence, le recours a été déclaré caduque, et les mesures imposées par la décision de la commission de surendettement de 2019 ont été maintenues. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Notification de la décision

La décision a été prononcée publiquement et sera notifiée à Madame [U] [L], épouse [Y], et Monsieur [P] [Y], ainsi qu’aux créanciers connus, par lettre recommandée et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 46].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 394 du Code de Procédure Civile, « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à son action en justice ».

Ce désistement peut être total ou partiel, et il doit être notifié à l’autre partie. Dans le cas présent, M. [W] et Mme [T] ont notifié leur désistement par voie de Rpva, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il est important de noter que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, comme le stipule l’article 395 du même code : « Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ».

Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?

Les dépens, qui comprennent les frais de justice engagés par les parties, sont généralement à la charge de la partie qui succombe. Cependant, en cas de désistement, l’article 696 du Code de Procédure Civile précise que « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a désisté ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge des demandeurs, M. [W] et Mme [T]. Cela signifie qu’ils devront supporter les frais de justice, même s’ils ont choisi de se désister.

Cette règle vise à éviter que la partie qui abandonne son action ne profite d’une situation où elle ne supporterait pas les coûts liés à la procédure.

Il est donc essentiel pour les parties de bien évaluer les conséquences financières de leur décision de se désister, car cela peut avoir un impact significatif sur leur situation économique.

Quelles sont les implications de l’absence de conclusions en défense ?

L’absence de conclusions en défense ou de fin de non-recevoir a des implications importantes dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 473 du Code de Procédure Civile, « le juge peut statuer sur le fond de l’affaire lorsque la partie défenderesse ne présente pas de conclusions ».

Dans cette affaire, l’absence de conclusions en défense a permis au tribunal de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] et Mme [T]. Cela signifie que le tribunal a pu constater que la procédure était terminée sans avoir à examiner le fond de l’affaire.

Cette situation souligne l’importance pour les parties de réagir en temps utile et de présenter leurs arguments, car le silence peut être interprété comme une acceptation de la position de l’autre partie.

En conclusion, l’absence de défense a facilité le désistement et a conduit à l’extinction de l’instance, ce qui démontre l’importance de la diligence dans le cadre des procédures judiciaires.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 14]
[Adresse 14]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00043 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAU5

BDF N° : 000124002724
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[P] [Y],
[U] [L] EPOUSE [Y]

C/

[30],
SIP [Localité 42],
SIP [Localité 41],
[G] [D],
TRESORERIE [Localité 46] AMENDES,
[39],
[24],
S.A. [29],
[36],
[H][X],
[19],
[32],
SIP [Localité 28],
[23],
[21],
[31], [34],
[27],
[35],
[44]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 598/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Mme [U] [L] EPOUSE [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

[30]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 42]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 41]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

M. [G] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 46] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[39]
Chez [33]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
non comparante, ni représentée

[24]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée

S.A. [29]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée

[36]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

Mme [H] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
comparante en personne

[19]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[32]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[23]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[21]
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée

[31]
Chez [37]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
non comparante, ni représentée

[27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée

[35]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[44]
ChezI [36] – Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2024, Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 46] (ci-après la commission) de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée irrecevable le 20 mars 2024 pour le motif suivant : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnel. La Commission constate que la capacité de remboursement actuelle de 1422 euros est similaire à celle du plan précédent de 1455 euros. Le plan de septembre 2019 prévu peut donc être mis en place. La Commission prononce l’irrecevabilité avec maintien du plan précédent ».

Cette décision leur a été notifiée le 26 mars 2024.

Par lettre recommandée reçue par la commission le 4 avril 2024, Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement. Ils estiment que leur endettement justifie l’ouverture du dossier soumis à la commission dans la mesure où ils traversent depuis plusieurs mois des difficultés financières difficilement surmontables sans un véritable plan d’assainissement.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024.

Les convocations adressées à Madame [U] [L], épouse [Y] et à Monsieur [P] [Y] sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé » puis leur ont été renvoyées par lettres simples.

A l’audience, seule Madame [H] [X] comparaît en qualité de bailleur. Elle confirme la dette locative d’environ 13 000 euros que les débiteurs restent lui devoir et évoque la réalisation de saisies.

Les autres parties n’ont pas comparu, certains créanciers ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité du recours

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».

Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont reçu notification de la décision de la commission le 26 mars 2024 et ont exercé un recours reçu par la commission le 4 avril 2024.

Ce recours, ayant été reçu et par conséquent formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.

Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire.

En l’espèce, Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont été convoqués à l’audience par le greffe à l’adresse qu’ils avaient préalablement indiquée.

Les deux lettres de convocation sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé » puis ont été renvoyées par lettres simples le 10 février 2024, les convocations sont régulières.

Pourtant, Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] n’ont pas comparu à l’audience pour soutenir leur contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites à l’appui de celle-ci.

Madame [H] [X], comparant à l’audience, ne sollicite pas de jugement sur le fond et s’est contentée de rappeler l’existence de sa créance.

En conséquence, il sera constaté la caducité du recours de sorte que les mesures imposées mises en place suite à la décision de la commission du 27 juin 2019 seront ainsi poursuivies.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] contre la décision de la commission de surendettement du 20 mars 2024 ;

DECLARE caduque ladite contestation ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [U] [L], épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 46].

LE GREFFIER LE JUGE


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