Inadéquation des conclusions d’appel et caducité de la procédure

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Inadéquation des conclusions d’appel et caducité de la procédure

L’Essentiel : Le 18 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes, le condamnant aux dépens. M. [D] a interjeté appel le 16 mai 2024. Le 8 novembre 2024, la société Arcade a demandé la caducité de cet appel. Lors des débats, le délégué syndical a présenté ses observations. La cour a rappelé que l’appelant doit explicitement demander l’infirmation du jugement. En l’absence de cette demande dans le dispositif, l’appel de M. [D] a été déclaré caduc. La cour a laissé les dépens à sa charge et a notifié la décision aux parties.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 18 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Paris a rendu un jugement déboutant M. [D] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Appel de M. [D]

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 16 mai 2024.

Demande de la société Arcade

Le 8 novembre 2024, la société Arcade a déposé des conclusions sur incident, demandant à la cour de déclarer sa demande recevable et fondée, ainsi que de prononcer la caducité de l’appel de M. [D].

Observations lors des débats

Lors des débats, le délégué syndical représentant M. [D] a présenté ses observations concernant l’affaire.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que, selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit demander explicitement l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. En l’absence de cette demande, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Caducité de l’appel

La cour a constaté que, bien que M. [D] ait fait référence à l’infirmation du jugement dans ses écritures, aucune demande d’infirmation n’était présente dans le dispositif des conclusions, entraînant ainsi la caducité de son appel.

Dépens et notification

La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de M. [D] et a notifié la décision aux parties par lettre simple.

Possibilité de déféré

Il a été rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours suivant sa date, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans le cadre d’un appel ?

Les articles 542 et 954 du code de procédure civile sont cruciaux pour déterminer la recevabilité d’un appel.

L’article 542 stipule que :

« L’appel est formé par une déclaration faite au greffe de la cour d’appel. »

Cet article précise que l’appelant doit respecter certaines formalités pour que son appel soit recevable.

L’article 954, quant à lui, précise que :

« Le dispositif des conclusions doit contenir la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. »

Ainsi, si l’appelant ne demande pas explicitement l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Dans le cas présent, M. [D] a fait référence à l’infirmation du jugement dans le corps de ses écritures, mais n’a pas inclus cette demande dans le dispositif, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Selon la jurisprudence, lorsque la caducité est prononcée, cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé.

Cela est en conformité avec l’article 908 du code de procédure civile, qui impose aux parties de respecter les délais et les formalités pour la régularité de leur appel.

En cas de caducité, la cour d’appel se dessaisit de l’affaire, ce qui signifie qu’elle ne peut plus statuer sur le fond du litige.

Dans le cas de M. [D], la cour a constaté le dessaisissement, ce qui a pour effet de laisser le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en vigueur.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Cet article vise à compenser les frais de justice engagés par la partie gagnante.

Cependant, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article dans le cas de M. [D].

La décision de ne pas appliquer l’article 700 peut être justifiée par l’équité, notamment lorsque la partie perdante a agi de bonne foi ou lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une telle condamnation.

Dans cette affaire, la cour a estimé que l’équité ne commandait pas d’appliquer l’article 700, laissant ainsi les dépens à la charge de M. [D].

Quels sont les délais et modalités de notification des décisions judiciaires selon le code de procédure civile ?

L’article 450 du code de procédure civile précise que :

« Les décisions judiciaires sont notifiées aux parties par lettre simple. »

Cette notification est essentielle pour informer les parties des décisions rendues et leur permettre d’exercer leurs droits, notamment le droit de faire appel.

Dans le cas présent, la décision a été notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants, conformément aux exigences légales.

De plus, l’article 916 du code de procédure civile stipule que :

« La décision peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. »

Cela signifie que les parties disposent d’un délai de quinze jours pour contester la décision rendue, ce qui est un droit fondamental dans le cadre du procès.

Ainsi, la cour a respecté les délais et modalités de notification, garantissant le droit des parties à être informées et à contester la décision si elles le souhaitent.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQQ6

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 16 mai 2024

Date de saisine : 07 juin 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/09133 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 21 novembre 2023

Appelant :

Monsieur [V] [D], représenté par M. [N] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Intimée :

SAS ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177 – N° du dossier 383889

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date 18 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 mai 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 8 novembre 2024, la société Arcade demande à la cour de’:

Vu les conclusions d’appelant signifiées par M. [D] à la cour le 7 août 2024 et

signifiées à la société Arcade suivant exploit d’huissier en date du 13 août 2024,

Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, civile 2ème, le 17 septembre 2020,

‘ déclarer la société Arcade recevable et bien fondée en sa demande’;

‘ déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [D] le 16 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris’;

 »condamner M. [D] à payer à la société Arcade la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

 »le condamner aux entiers dépens.

Lors des débats à l’audience, le délégué syndical représentant M. [D] a fait part de ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En effet, il est de jurisprudence constante que l’appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation, sauf à la cour d’appel à confirmer le jugement.

Les parties sont tenues de s’en acquitter dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.

Il est constant que «’lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies’».

Au cas d’espèce, si dans le corps de ses écritures déposées le 7 août 2024, l’appelant fait plusieurs fois référence à l’infirmation du jugement, aucune demande d’infirmation ne figure au dispositif des conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris et de constater le dessaisissement de la cour.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de l’appel interjeté par M. [V] [D] à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris;

CONSTATONS le dessaisissement de la cour’;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [D]’;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple’;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état


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